Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2311255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B… et M. C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 prise par le recteur de l’académie de Versailles portant rejet de la demande de dérogation à la carte scolaire et affectation au collège de secteur de leur fils A… au collège Charles-François d’Aubigny à Auvers-sur-Oise (95140).
Par courrier du 13 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a invité les requérants, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s’être désisté de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée au requérant le 13 janvier 2025 via l’application « Télérecours Citoyens » mis à disposition le 16 janvier 2025 à 15h51 dont ils ont accusé réception le 16 janvier 2025 à 20h22, Mme B… et M. C… ont été invité à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. En dépit de cette demande, Mme B… et M. C… n’ont fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils sont dans ces conditions réputés s’être désistés de leur requête et, dès lors, il y a lieu de leur en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. E… C… et à au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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