Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2401165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carreras, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions tendant à la délivrance d’un certificat modifié et de celles tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel du 6 décembre 2023 et la décision par laquelle le directeur du syndicat mixte du technopole Alimentec a refusé de le modifier ;
3°) d’enjoindre au directeur du syndicat mixte du technopole Alimentec d’établir un nouveau compte-rendu d’évaluation professionnelle dans un délai d’un mois ;
4°) de réviser le montant de son complément indemnitaire annuel et lui verser l’intégralité de sa prime ;
5°) de condamner le syndicat mixte du technopole Alimentec à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
6°) de mettre à la charge du syndicat mixte du technopole Alimentec la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– le compte rendu d’entretien professionnel méconnait l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 ;
– il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle a subi un préjudice moral du fait de ces appréciations erronées et de la dépréciation de ses qualités professionnelles et est fondée à en demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et 22 avril 2025, le syndicat mixte du technopole Alimentec, représenté par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable ;
– les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
– le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Par courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal révise le montant du complément indemnitaire annuel alloué à Mme B… et lui verse l’intégralité de la prime qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Cottignies, représentant le syndicat mixte du technopole Alimentec.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le syndicat mixte du technopole Alimentec, le 4 septembre 2023, afin d’exercer les fonctions de formatrice « qualité et sécurité ». A la suite de la réception du compte rendu de son entretien professionnel, elle a sollicité la révision de son évaluation, une indemnisation de son préjudice et le versement de sa prime. A la suite du rejet de sa demande, Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le compte rendu en litige, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au syndicat mixte du technopole Alimentec d’établir une nouvelle évaluation dans le délai d’un mois, de réviser son complément indemnitaire annuel, de lui verser l’intégralité de sa prime et, enfin, de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, l’agent dont le travail a fait l’objet d’un compte rendu appréciant sa valeur professionnelle est recevable à contester le contenu de ce document. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme B… doit être écartée.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête contient l’exposé de moyens de droit, à savoir la méconnaissance du décret n°88-145 du 15 février 1988 visé plus haut. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte du technopole Alimentec doit être écartée.
En dernier lieu, le syndicat mixte du technopole Alimentec fait valoir que les différentes demandes de la requérante ne présentent pas de liens suffisants entre elles. Si les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel et de la décision rejetant la demande de sa révision, celles à fin d’injonction d’établir un nouveau compte rendu et celles tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce compte rendu concernent le même litige, il en va différemment des conclusions tendant à la révision du complément indemnitaire annuel et au versement de l’intégralité de la prime. Ces dernières conclusions qui relèvent d’un litige distinct du litige principal constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal et sont, dès lors, irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu (…) ».
L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective de l’agent au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée, pour une durée déterminée inférieure à un an, pour répondre à un surcroit d’activités, pour assurer des sessions de formation du 28 septembre au 1er décembre 2023, hors vacances scolaires, au sein de l’entreprise avec laquelle le syndicat mixte du technopole Alimentec a signé un contrat de prestation. Dès lors, ce dernier qui n’était pas tenu de réaliser l’entretien professionnel prévu au point 5 ne pouvait pas valablement apprécier la valeur professionnelle de son agente eu égard à la durée de sa présence au sein du service, très récente au moment de la réalisation de l’entretien le 6 décembre 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du compte rendu de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2023 ainsi que la décision du syndicat mixte du technopole Alimentec rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au syndicat mixte du technopole Alimentec de procéder à la réalisation d’un nouvel entretien professionnel et à l’établissement d’un nouveau compte rendu. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison des appréciations erronées et de la dépréciation de ses qualités professionnelles contenues dans le compte rendu d’entretien professionnel en litige. Cependant, il résulte de l’instruction que, au regard de la durée de la relation de travail entre les parties et de l’absence d’incidence de ce compte rendu sur la carrière de Mme B…, le caractère vexatoire qui pourrait résulter du fait d’avoir été évaluée alors qu’elle ne justifiait pas d’une présence suffisante au sein du syndicat mixte du technopole Alimentec n’est pas établi. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte du technopole Alimentec demande au titre de ses frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte du technopole Alimentec le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions tendant à la délivrance d’un certificat modifié et de celles tendant à la communication de documents administratifs.
Article 2 : Le compte rendu d’entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2023 et la décision par laquelle le directeur du syndicat mixte du technopole Alimentec a refusé de le modifier sont annulés.
Article 3 : Le syndicat mixte du technopole Alimentec versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au syndicat mixte du technopole Alimentec.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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