Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2536619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative combinés ou en application de ce seul dernier article.
La requérante soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché de défaut d’examen de la situation ;
il est entaché de défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur de fait et de droit dans son appréciation d’un motif exceptionnel au cas d’espèce ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal ;
elle est disproportionnée au regard de l’insertion sociale de l’intéressée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 6 juin 1989 à Kinshasa, ressortissante congolaise, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, ainsi que les autres arrêtés accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l’immigration (DéLIM), publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2025-725, le préfet de police a accordé à Mme A… délégation pour édicter les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, y compris celle fixant le pays de destination, de sorte qu’il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été édicté sans un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet a en tout état de cause examiné sa demande au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Si Mme C… justifie travailler depuis 2019 et ceci dans le secteur de l’aide à domicile en 2024 et 2025, il ressort des pièces du dossier, outre qu’elle ne dispose pas d’une qualification particulière, qu’elle n’a obtenu que de faibles rémunérations entre octobre 2024 et août 2025, nettement inférieures à 1 000 euros par mois, tandis que si elle invoque la présence en France de membres de sa famille, sans d’ailleurs préciser la nature, l’importance ni l’intensité des relations qu’elle entretiendrait avec eux, elle ne conteste pas y être célibataire et dépourvue de charges de familles, alors qu’elle a vécu à l’étranger au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Il en résulte qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre Mme C… au séjour, le préfet de police aurait méconnu le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En septième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur un refus d’admission au séjour illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français présenterait un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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