Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2605136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour;
au demeurant, l’absence de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, en l’exposant à des difficultés avec son employeur, en le plaçant en situation de rupture de droits et en l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors que le titre sollicité relève du plein droit et qu’il a démontré avoir été particulièrement diligent dans le suivi de ses demandes ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour dès lors qu’il a déposé un dossier complet dans les délais impartis, qu’il réside de manière régulière en France depuis plus de neuf ans et qu’il est marié avec une ressortissante française ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 12 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 12 mars 2026 au 11 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. B… indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2605201 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 juillet 1992, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2025. Le 23 mai 2025, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 23 juillet 2025, le préfet a clôturé sa demande, compte tenu d’une erreur commise par le requérant dans les informations relatives à l’état civil de sa conjointe renseignées sur l’ANEF. M. B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le 16 juillet 2025, sur l’ANEF. Le requérant demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 novembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête M. B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juin 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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