Infirmation partielle 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 sept. 2022, n° 21/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 avril 2021, N° 19/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01512 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZI6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/00285, en date du 20 avril 2021,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE DES ABBESSES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me Emmanuelle LARRIERE, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F]
né le 11 Août 1951 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a souhaité arrêter l’activité de vétérinaire qu’il exerçait à [Localité 5].
Par deux actes notariés en date du 29 septembre 2016,
— la société civile immobilière (SCI) De La Xavée, qu’il représentait, a vendu l’immeuble à usage professionnel à la SCI Edgar, représentée par Monsieur [I] [S], pour un prix de 67000 euros,
— Monsieur [G] [F] a cédé son fonds libéral à la SELARL Vétérinaire Des Abbesses ayant pour représentant légal Monsieur [I] [S], vétérinaire, pour un prix de 70000 euros, dont 65340 euros pour les éléments incorporels et 4660 euros pour les éléments corporels, définis comme le matériel et le mobilier commercial ainsi que les marchandises neuves.
Le prix fixé à l’acte a été payé comptant par la comptabilité du notaire.
En raison notamment d’un désaccord persistant sur les sommes dues pour les marchandises présentes au sein du cabinet au jour de la vente, évaluées à 40000 euros par Monsieur [G] [F], et d’un litige ayant trait au règlement de factures de clients relatives à des prestations réalisées antérieurement à la vente, il a saisi le conseil de l’ordre national des vétérinaires qui a organisé une médiation, sans aboutir à la formalisation d’un accord.
Par acte du 17 décembre 2018, Monsieur [G] [F] a fait assigner la SELARL Vétérinaires Des Abbesses devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 18689,74 euros, en se réservant le droit de déterminer la somme due au titre des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la SELARL Vétérinaire des Abbesses à payer à Monsieur [F] la somme de 16000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,
— condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Vétérinaire des Abbesses aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que par acte du 29 septembre 2016, Monsieur [G] [F] a cédé son fonds libéral d’activité de vétérinaire à la SELARL Vétérinaire des Abbesses pour un montant de 70000 euros. Le tribunal a retenu que la SELARL Vétérinaire Des Abbesses avait acquis auprès de Monsieur [G] [F] 25000 euros de marchandises, son représentant légal ayant admis cette somme lors des opérations de médiation. Il a retenu que la taxe foncière ne pouvait être réclamée puisque son paiement concernait les sociétés civiles immobilières. Il a rejeté les demandes, faute de preuve, de restitution par la société des paiements au titre de factures des clients de Monsieur [G] [F].
Le tribunal lui a aussi accordé la somme de 3000 euros d’indemnisation en raison du refus de la société de payer le montant du stock malgré plusieurs mises en demeure et diligences auprès du conseil de l’ordre afin de mettre un terme au litige.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 juin 2021, la SELARL Vétérinaire des Abbesses a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Vétérinaire des Abbesses demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à payer à Monsieur [F] la somme de 16000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,
* condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait faire droit aux demandes de Monsieur [F],
— les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [F] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— rejeter l’appel de la SELARL Vétérinaire Des Abbesses,
— faire droit à son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à lui payer la somme de 16000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,
— infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la rétrocession des factures de ses clients encaissés par la SELARL Vétérinaire Des Abbesses,
Statuant à nouveau,
— condamner la SELARL Vétérinaire Des Abbesses prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 18689,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018,
— condamner la SELARL Vétérinaire Des Abbesses prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3876,76 euros au titre des factures indûment encaissées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 20 avril 2021 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SELARL Vétérinaire Des Abbesses le 15 septembre 2021 et par Monsieur [G] [F] le 9 décembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 ;
* Sur les sommes réclamées dérivant de l’acte du 29 septembre 2016
Par acte authentique du 29 septembre 2016 portant 'cession de fonds libéral’ de vétérinaire, Monsieur [G] [F] a cédé le fonds d’activité vétérinaire qu’il exploitait à la SELARL Vétérinaire Des Abbesses, ayant pour représentant Monsieur [I] [S], selon mentions suivantes portées au contrat :
'Désignation du fonds libéral cédé
Un fonds libéral situé et exploité à [Localité 5] (Vosges), [Adresse 2].
Ledit fonds comprend l’ensemble des éléments corporels et incorporels ci-après désignés permettant l’exploitation de la clientèle qui y est attachée et concourant à l’organisation, au savoir-faire, à la rentabilité et à la réputation de l’exploitation dont notamment :
I – éléments incorporels
(…)
— le droit au numéro de téléphone [XXXXXXXX01]
(…)
II – éléments corporels
— le matériel et le mobilier commercial servant à son exploitation décrits et estimés article par article dans un état dressé par les parties à la date de ce jour, qui demeurera ci-joint et annexé après mention et après avoir été certifié véritable par lesdites parties,
— et les marchandises neuves se trouvant dans le cabinet vétérinaire ce jour sont reprises par le cessionnaire à condition qu’elles soient en bon état et en quantité raisonnable. Ces marchandises sont payées suivants les modalités qui seront indiquées ci-après.
Les seules marchandises concernées seront les marchandises NEUVES sur lesquelles figurent dûment des dates de péremption (DLC ou DLUO) conformément à la législation et dépassant le 1er décembre 2016.
Les parties s’engagent à réaliser un inventaire contradictoire dans les meilleurs délais.
(…)
Propriété – jouissance
Le cessionnaire sera propriétaire du fonds vendu à compter de ce jour.
Le cessionnaire aura la jouissance du fonds objet des présentes à compter du 1er octobre 2016.
Prix
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 70000 euros s’appliquant savoir :
— aux éléments incorporels pour 65340 euros,
— aux éléments corporels pour 4660 euros.
Paiement du prix
Le cessionnaire a payé ce prix comptant aujourd’hui même, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial.
Ainsi que le cédant le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
(…)
Conditions générales
À la charge du cessionnaire :
(….)
Ligne téléphonique
Le cessionnaire fera son affaire personnelle de la ligne téléphonique sus-énoncée et, en conséquence, effectuera à ses frais les démarches nécessaires pour le transfert à son nom de ladite ligne, le cédant ne prenant aucun engagement à ce sujet.
Stock et marchandises
Le cessionnaire s’oblige à reprendre les marchandises en sus du prix ci-dessus, suivant un inventaire descriptif et estimatif dressé contradictoirement entre les parties.
Les seules marchandises concernées seront les marchandises NEUVES sur lesquelles figurent dûment des dates de péremption (DLC ou DLUO) conformément à la législation et dépassant le 1er décembre 2016.
La valeur du stock s’impose aux parties, sans que la prise de possession du cessionnaire puisse être retardée ou différée de ce chef. L’inventaire met de côté les produits litigieux qui demeurent la propriété du cédant et ce dernier devra en faire son affaire personnelle.
Le paiement des marchandises s’effectuera à terme directement entre les parties et sans intérêts au moyen de six échéances mensuelles, égales et successives dont la première aura lieu le 1er novembre 2016 et la dernière le 1er mai 2017.'
¿ Sur la vente des marchandises
Il ressort des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente suppose un accord sur la chose cédée et sur le prix.
Il résulte des mentions portées à l’acte :
— que le prix fixé pour les éléments corporels ne s’appliquait qu’au matériel et au mobilier commercial qui étaient les seuls éléments corporels déterminés au moment de la signature de l’acte notarié et qu’un supplément de prix devait être fixé pour les marchandises ;
— qu’il n’y a pas eu, au moment de l’acte notarié, de rencontre des volontés du cédant et du cessionnaire sur la vente les marchandises visées ; en effet, le stock n’était pas répertorié et le prix n’était pas fixé, de telle sorte qu’aucun des deux éléments essentiels du contrat de vente n’était déterminé.
Les stipulations de l’acte ne peuvent valoir qu’à titre de pourparlers sur un projet de vente de marchandises ; la vente ne pouvait se concrétiser que par un nouveau contrat, après détermination des marchandises devant être vendues et de leur prix de cession, selon des modalités contradictoires.
Or aucun inventaire descriptif, estimatif et contradictoire, pourtant prévu à l’acte notarié, n’a été dressé entre les parties.
Monsieur [G] [F], qui sollicite le prix de marchandises, doit donc rapporter la preuve de son droit de créance, et donc d’un accord ultérieur des deux parties sur les marchandises cédées et sur le prix.
L’inventaire qu’il produit n’est ni daté, ni signé et ses conditions d’établissement sont ignorées. Il n’a, dans ces conditions, aucune force probante, d’autant plus qu’y figurent des produits entamés (exemple en première page : 0,85 alvegesix 10 ml).
Néanmoins, les pièces produites permettent de démontrer la réalité de la vente des marchandises, notamment le mail du 12 décembre 2016 par lequel Monsieur [I] [S] indique lui verser 9000 euros correspondant aux deux premières traites pour la vente du stock (pièce 17 intimé) et surtout le compte-rendu de médiation dressé par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires produit par les deux parties (pièce 1 appelante avec la lettre d’accompagnement personnalisée de l’ordre et pièce 9 intimé) mentionnant que lors de la réunion, Monsieur [I] [S] a reconnu que le stock cédé avait une valeur de 25000 euros. Ces pièces établissent que les deux parties se sont entendues sur la cession de marchandises et que le prix, à défaut pour Monsieur [G] [F] de démontrer qu’il a cédé des marchandises pour une valeur supérieure alors même qu’il en était le cédant et qu’il a obtenu l’accord du cessionnaire pour un prix plus élevé, se monte à 25000 euros.
N’étant pas contesté que 9000 euros ont déjà été payés, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la SELARL Vétérinaire Des Abbesses à payer 16000 euros.
¿ Sur la taxe foncière
Aucune stipulation dans l’acte de cession ne concerne la prise en charge de la taxe foncière, étant ajouté que le contrat en cause ne concernait pas les murs dans lesquels le fond était exploité. Dès lors, le cédant n’est pas fondé à réclamer une quote-part au titre de la taxe foncière pour un bien dont il n’était, d’ailleurs, pas propriétaire.
¿ Sur les factures de téléphonie
Au delà des mentions portées sur l’acte, les deux parties ont signé en commun un formulaire auprès de l’opérateur de téléphonie Orange le 6 septembre 2016, sollicitant la reprise de la ligne par le cessionnaire au 3 octobre 2016 et idéalement au 1er octobre 2016 (pièce 5 appelante).
L’appelante verse les factures que l’opérateur lui a adressé pour les prestations de cette ligne à compter du 13 octobre 2016.
L’intimé verse des factures à son nom d’Orange Lease, qui n’a pas la qualité d’opérateur de téléphonie, pour le paiement de loyers pour les mois d’octobre à décembre 2016 – relatives à la location de matériels, alors que le contrat de location n’est pas visé à l’acte de cession.
Les pièces soumises à la cour ne permettent pas de démontrer que Monsieur [G] [F] a pris en charge des factures mises à la charge du cessionnaire selon les stipulations contractuelles.
¿ Sur les créances sur la clientèle
Aucune mention ne figure dans l’acte concernant le sort des prestations réalisées par le cédant et non encore réglées par la clientèle, de telle sorte que les créances sur la clientèle n’ont pas été cédées.
Monsieur [G] [F] prétend que le cessionnaire lui serait redevable de sommes qu’il aurait perçues en règlement de créances antérieures à la cession concernant 11 clients listés dans ses écritures ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la perception indue qu’il allègue.
À l’appui de sa demande, il verse d’une part un listing de créances impayées concernant environ 80 clients (pièce 15) ; d’autre part 4 factures pour des actes accomplis entre le 17 mars 2016 et le 29 septembre 2016, une facture pour un acte accompli le 30 septembre 2016 et deux récapitulatifs clients mentionnant diverses factures impayées du 4 décembre 2015 au 30 septembre 2016 pour l’un et du 5 mars 2016 au 30 septembre 2016 pour l’autre (pièce 20). Outre que certaines des prestations auraient été accomplies le lendemain de la cession, Monsieur [G] [F] ne justifie nullement de l’encaissement par le cessionnaire desdites factures.
C’est à juste titre que le premier juge n’a retenu aucune de ces trois dernières prétentions dans la motivation de sa décision ; en revanche, il n’a pas statué sur ces points dans son dispositif, de telle sorte que le rejet de ces chefs sera prononcé dans le dispositif du présent arrêt.
¿ Sur les intérêts produits par la condamnation
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Monsieur [G] [F] sollicite que les sommes objets de la condamnation produisent intérêts à compter du 22 octobre 2018.
Or il ne justifie pas de l’envoi en recommandé d’une mise en demeure délivrée à cette date, sa pièce 11 étant dépourvue d’avis de réception, de telle sorte que les intérêts ne sont dûs qu’à compter de la signification de l’assignation soit le 17 décembre 2018, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
** Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1231 du code civil,
Outre les difficultés dans les négociations contractuelles relatives au transfert de l’activité de vétérinaire relevées par l’appelante, il s’avère que l’acte notarié concernant la cession du fonds était incomplet puisque ne listant pas les marchandises devant être cédées, ni leur prix ; qu’il renvoyait à un inventaire descriptif, estimatif et contradictoire que les parties ne sont pas parvenues à établir. En sa qualité de cédant, Monsieur [G] [F] porte une responsabilité prépondérante dans la mesure où il lui appartenait de définir l’étendue des biens qu’il se proposait de céder. En outre, il n’a ni mandaté d’huissier, ni adressé de mise en demeure pour faire procéder utilement à l’inventaire prévu. Enfin, il réclamait initialement des sommes exorbitantes à ce titre (40000 euros réclamés devant le conseil de l’ordre – soit plus de la moitié du prix figurant dans l’acte notarié pour la cession du fonds), modifiant ainsi profondément l’équilibre du contrat, ainsi que des sommes au titre de la téléphonie et de créances clients qui sont fantaisistes au regard des pièces versées.
Son imprudence, son manque de sérieux et le caractère excessif de ses prétentions sont à l’origine de la procédure.
Il ne démontre en outre aucun préjudice qui lui aurait été causé par le retard de paiement qu’il a subi.
Dans ces conditions, sa demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il y a fait droit.
*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SELARL Vétérinaire Des Abbesses est partiellement admise en son recours et où la responsabilité de Monsieur [G] [F] est prépondérante dans la situation à l’origine de la saisine des juridictions, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 20 avril 2021 en ce qu’il a condamné la SELARL Vétérinaire des Abbesses à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 16000 euros (seize mille euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,
L’infirme en ce qu’il a condamné la SELARL Vétérinaire des Abbesses à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande de condamnation de la SELARL Vétérinaire Des Abbesses prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3876,76 euros au titre des factures indûment encaissées, des factures de téléphonies et de la taxe foncière,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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