Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2415148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B… a entendu demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de révocation à compter du 8 avril 2024.
Il soutient que :
- un document d’évaluation qui lui avait été transmis par le directeur de l’école 15 Bauches a été écarté de son dossier personnel ;
- le refus d’obéissance évoqué dans le document du 23 septembre 2021 ne constitue pas une faute dans la mesure où il n’a pas été informé qu’il occupait des fonctions « d’agent volant » et il n’a pas accepté d’exercer de telles fonctions ;
- l’attitude agressive évoquée dans le document du 25 novembre 2021 n’est pas matériellement établie alors qu’il a été victime d’un acharnement et d’humiliation et que ses alertes sont restées sans réponse ;
- le grief tenant au non-respect des règles d’hygiène évoqué dans le document du 6 janvier 2022 n’est pas établi et n’est pas constitutif d’une faute ;
- les griefs évoqués dans les documents des 31 janvier 2022, 7 février 2022 et 18 février 2022 ne sont pas établis ;
- le document daté du 18 mars 2022 doit être écarté des débats dès lors qu’il comporte une date erronée puisqu’il a été signé le 18 novembre 2022 ;
- les griefs évoqués dans ce document ne sont pas établis et confirment l’acharnement dont il est victime ;
- les faits évoqués dans le document du 8 mars 2022 ne sont pas établis ;
- les faits évoqués dans le « document n° 8 » ne sont pas établis et aucune faute ne peut lui être reproché ;
- les griefs évoqués dans le rapport du 29 avril 2022 ne sont pas établis ; à cet égard, premièrement, les comportements et propos fautifs qui lui sont reprochés ne sont pas précisés, deuxièmement, la gardienne a confirmé qu’il avait quitté son service à 17 heures 55 le 6 janvier 2022, troisièmement, il n’a pas préparé de produits de nettoyage en présence des enfants mais il s’est borné à vider les poubelles, quatrièmement, toutes ses absences ont été justifiées par des arrêts de travail ;
- le rapport du 29 avril 2022 a été établi par une chargée de coordination qui a tenu des propos humiliants et dégradants à son encontre ;
- les courriers électroniques échangés le 11 juillet 2022 confirment la volonté de l’évincer ;
- il n’a pas tenu les propos menaçants évoqués dans le courrier électronique du 14 septembre 2022 ;
- ces fausses déclarations ont été faites en représailles du courrier électronique qu’il a envoyé le 16 juin 2022 ;
- les faits relatés par ses collègues de l’école Bessières constituent des dénonciations calomnieuses ;
- les convocations à un entretien à la CASPE 16/17 étaient justifiées par ses arrêts maladies ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de sa bonne conduite dans sa nouvelle affectation et de l’absence de comportement violent ou menaçant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas le domicile du requérant et ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la matérialité des faits est établie ;
- le moyen tiré de l’absence d’information concernant l’affectation au sein de l’équipe des agents « volants » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction de révocation et est infondé ;
- le requérant n’apporte aucun élément de fait permettant d’établir l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent technique des écoles de 1ère classe titulaire de la Ville de Paris affecté au sein de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance des 16ème et 17ème arrondissements (CASPE 16/17) de la direction des affaires scolaires (la DASCO), a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté de la maire de Paris du 13 mars 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statuaires relatives aux personnels des administratives parisiennes : « (..) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation (…) ».
En premier lieu, à supposer qu’en soutenant qu’un document d’évaluation qui lui aurait été remis par le directeur de l’école 15 Bauches du 16ème arrondissement a été écarté de son dossier personnel, M. B… ait entendu contester la régularité de la sanction prise à son encontre, il n’assortit, en tout état de cause, pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, le document en cause n’étant pas même produit par l’intéressé.
En deuxième lieu, pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, la maire de Paris, après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline le 7 mars 2024, a retenu que M. B… avait gravement contrevenu aux obligations professionnelles attendues de tout agent public, de surcroît au contact de mineurs et avait nui à l’image de la Ville de Paris auprès de ses partenaires et des parents d’élèves. La sanction contestée retient ainsi, premièrement, le non-respect par M. B… de ses horaires de travail compte tenu de retards récurrents et de départs anticipés, deuxièmement, la non-exécution récurrente par ce dernier des missions qui lui incombent ou leur exécution incorrecte s’agissant des tâches de nettoyage, troisièmement, son comportement agressif et menaçant à l’encontre de son gestionnaire RH le 14 septembre 2022 ainsi qu’à l’encontre de collègues et d’agents de l’éducation nationale et de la préfecture de police les 19 septembre 2022, 20 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 20 septembre 2023, quatrièmement, des gestes de violence physique commis à l’encontre de cinq enfants d’une école, en particulier à l’encontre d’un enfant le 22 septembre 2023 auquel il a tordu le bras et fait une « clé de bras » au niveau de la nuque, ce qui a entraîné sa suspension d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles par un arrêté préfectoral du 27 septembre 2023.
Si M. B… conteste la matérialité des faits retenus à son encontre, il ne produit aucune pièce ni aucune argumentation étayée au soutien de ses dénégations alors que ces faits sont relatés, de façon précise, circonstanciée et concordante, d’une part, dans plusieurs rapports des 29 avril 2022, 22 septembre 2022,17 août 2023 et 26 septembre 2023, d’autre part, dans plusieurs courriers électroniques émanant notamment d’un directeur d’établissement des 11 avril 2023, 7 juillet 2023, 13 juillet 2023, 30 août 2023 et 22 septembre 2023, en outre, dans le compte-rendu d’entretien disciplinaire du 8 décembre 2022 et, enfin, dans des mains courantes déposées par deux agents de la direction. Le seul dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse visant ces deux derniers agents, qui ont accusé M. B… d’avoir tenu des propos menaçants et agressifs à leur encontre, ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits précis et concordants relatés par les intéressées, alors que plusieurs autres agents publics ont également déclaré avoir été victimes de comportements similaires de la part de M. B… au cours de ses différentes affectations. De même, la circonstance que le rapport rédigé par le directeur de l’école Paul Valéry dans le 16ème arrondissement comporte à la fois la date manuscrite du 18 novembre 2022 et la date du 8 mars 2022 n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la réalité des faits précis relatés dans ce rapport. De plus, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il aurait seulement vidé les poubelles en présence des enfants le 11 mars 2022 n’est pas non plus de nature à remettre en cause la réalité de l’altercation relatée par le responsable éducatif ville (REV) de l’école Champerret dans son rapport du 11 mars 2022. Par ailleurs, si le requérant conteste des accusations concernant une consommation de cannabis au sein de l’établissement, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que la Ville de Paris se serait fondée sur un tel grief pour prendre la décision attaquée. Enfin, les six attestations d’anciens collègues produites par M. B… ne permettent pas de remettre en cause la réalité des comportements et des propos agressifs et violents qui ont été dénoncés et constatés par différentes personnes au sein des établissements dans lesquels l’intéressé a exercé ses fonctions à compter du mois de septembre 2021. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’a pas commis de fautes disciplinaires. Toutefois, d’une part, la circonstance, à la supposer même avérée, que son affectation comme agent de l’équipe « volante » à compter du mois de septembre 2021 n’aurait pas été régulière est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité des manquements à ses obligations professionnelles rappelés au point 4 ci-dessus. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas commis de faute le 6 janvier 2022 en ne désinfectant pas une salle de classe à la demande du directeur d’établissement, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément probant alors que le chef d’établissement a relevé qu’il avait quitté l’établissement sans justification avant la fin de son service. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles toutes ses absences auraient été justifiées par des arrêts de travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en retenant que les faits exposés au point 4 du présent jugement, dont la matérialité est établie, constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu contester la disproportion de la sanction, les faits réitérés qui lui sont reprochés, notamment les faits de violence physique à l’encontre de plusieurs enfants sur lesquels il n’apporte aucune explication, sont particulièrement graves. En outre, il ressort des pièces du dossier que des manquements de même nature de M. B… à ses obligations professionnelles, en particulier son comportement agressif et inadapté vis-à-vis de ses collègues de travail et d’autres agents publics, avaient déjà justifié le prononcé de deux sanctions de blâme par des décisions des 12 octobre 2020 et 22 mars 2022. Compte tenu de la gravité et de la persistance des manquements de M. B… à ses obligations professionnelles, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la sanction de révocation est disproportionnée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… fait valoir qu’il a été victime d’un acharnement et de mesures de rétorsion. Toutefois, premièrement, la circonstance que l’agent du CASPE 16/17 chargée de lui notifier la sanction de blâme du 12 octobre 2020 ait révélé, dans un registre accessible à d’autres agents, le contenu du pli en cause n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une volonté de l’humilier ou de lui nuire. Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier que cet agent lui a indiqué avoir procédé de la sorte en raison de son comportement dès lors qu’il avait nié avoir reçu le pli en dépit d’une première remise en mains propres. Deuxièmement, les allégations du requérant relatives à des remarques concernant son état de santé ne sont aucunement étayées. Troisièmement, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que les griefs retenus à l’encontre de M. B… sont matériellement établis et constituent des manquements à ses obligations professionnelles. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les rapports et courriers électroniques établis à son encontre confirment la situation de harcèlement moral dont il serait victime. De même, la demande adressée à la DASCO par le directeur de l’école Champerret au mois de juillet 2022, tendant à ce que le requérant ne soit plus affecté dans cette école en raison de son comportement, n’est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral quand bien même ce directeur devait quitter ses fonctions. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction litigieuse, qui est justifiée, ainsi qu’il a été dit précédemment, par les manquements graves de M. B… à ses obligations professionnelles, aurait été prise en raison de l’envoi par ce dernier le 16 juin 2022 d’un courrier électronique portant sur une demande de délivrance d’une carte professionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination illégale à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 13 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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