Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 nov. 2025, n° 2514325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2514325, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2514313, enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. A…, ressortissants moldaves nés respectivement le 3 juillet 1993 et le 27 novembre 1992, déclarent être entrés en France le 15 juin 2025. Par deux arrêtés du 10 novembre 2025, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2514325 et 2514313 concernent les deux membres d’un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Mme C… et M. A… ont présenté une aide demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence, il y a lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, a été abrogé par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peut donc être utilement invoqué. D’autre part, les requérants ne font pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, et en tout état de cause, Mme C… et M. A… ont été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’adoption des décisions de remise qu’ils contestent, lors de l’entretien individuel du 13 août 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, si les requérants se prévalent des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Moldavie et la présence en France de leur famille, ils n’assortissent ces allégations d’aucune justification, alors en outre que les arrêtés contestés n’ont ni pour objet, ni pour effet de les renvoyer en Moldavie. D’autre part, s’ils disent craindre que les autorités allemandes n’examinent pas sa demande d’asile notamment en raison de dysfonctionnements structurels dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, elle n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne traiterait pas leur demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, les requérants ne justifient pas de la présence en France de membres de leur famille. Dans ces conditions, Mme C… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 53-1 de la Constitution.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme C… et M. A…, présents en France depuis moins d’un an et parents de trois enfants mineurs, nés en 2010, 2017 et 2023, eux-mêmes très récemment scolarisés, ne démontrent pas que des membres de leur famille résideraient en France. Par suite, au vu notamment de leur présence très récente en France et à l’absence de tout lien personnel ou familial sur le territoire, le moyen tiré de ce que les décisions de remise portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… et Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2514325 et n° 2514313 présentées par Mme C… et M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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