Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2405948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B E, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 septembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 octobre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, a été produit par la préfète du Rhône après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 12 juillet 2024, Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Koko, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante togolaise née le 6 mai 1997, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 avril 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. « En vertu du point 26 de l’annexe 10 à ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « , un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme. Aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail : » I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () / III. – Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit : / () / 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ; / 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de Bachelor « Responsable paie » délivré le 27 octobre 2023 à Mme E par le jury de l’Ecole des métiers de la finance d’entreprise et de l’expertise comptable (IGEFI) est inscrit au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles, lequel correspond, selon cette nomenclature, à une licence et non à un master. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce diplôme correspondrait à une licence professionnelle. Mme E, qui ne remplit donc pas les conditions précitées, n’est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
6. La préfète du Rhône, qui a relevé que Mme E ne produisait pas d’autorisation de travail, a dès lors estimé que sa situation ne relevait pas de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour de Mme E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme E se prévaut notamment de la formation qu’elle a suivie, telle que mentionnée au point 4, et du contrat à durée indéterminée qu’elle a signé le 10 août 2023 en qualité de gestionnaire de paie. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle est entrée en France le 1er octobre 2018 afin de poursuivre des études supérieures et ne justifie d’aucune intégration ou attache particulière sur le territoire français. La requérante n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents. Enfin, la circonstance qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si la requérante invoque la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays de destination, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors que la décision en litige précise qu’elle rejoindra le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. D
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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