Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2201924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est dépourvu d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un titre de séjour, valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023, a été délivré à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les observations de Me Mathis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née en 1991, est entrée en France une première fois le 11 octobre 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour temporaire, afin d’effectuer un service civique. Elle est revenue sur le territoire français le 20 avril 2018. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français des réfugiés et apatride du 31 octobre 2018, confirmée le 18 septembre 2019 par une décision de la cour nationale du droit d’asile. Le 19 novembre 2020, Mme A a sollicité, auprès des services préfectoraux, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :L’État versera à Me Mathis une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Mathis et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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