Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2201303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2201303, Mme M K, représentée par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de la Gironde n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme K ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2022.
Mme K a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
II/ Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2201304, M. N K, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de la Gironde n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. K ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2022.
M. K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. N K, ressortissant mauricien, né le 28 octobre 1979, est entré pour la dernière fois sur le territoire français en mai 2013. Mme M L épouse K, née le 13 décembre 1989, est quant à elle arrivée en France en décembre 2016. Le 11 mars 2019, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Gironde a, par arrêtés du 2 décembre 2021, rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme K demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2201303 et 2201304 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. H C, chef de bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2021-161 de la préfecture, d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l’absence de M. A du Payrat, de M. I, de Mme B, de M. D et de Mme J pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que ces agents n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l’acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme K depuis leur entrée sur le territoire français. Elle précise, notamment que les requérants ne démontrent pas l’intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France, que leur situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, que la scolarisation de leurs enfants âgés de 12 et 9 ans est sans incidence sur leur demande de titre de séjour, qu’elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France où ils pourront poursuivre leurs études. La préfète précise également que M. K ne justifie pas de ressources personnelles propres sur le territoire national, que son non-respect des lois et son comportement sont de nature à troubler l’ordre public et signe que son emploi en qualité d’aide à la personne n’est pas constitutif d’un motif exceptionnel et ne relève pas de considérations humanitaires et que la circonstance qu’il résiderait en France depuis le 3 mai 2013 n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète précise que Mme K ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, qu’elle est démunie de toute attache familiale proche et stable et de ressources personnelles propres sur le territoire français et que la circonstance qu’elle réside en France depuis décembre 2016 n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, que si M. et Mme K justifient d’une ancienneté de présence de 8 ans sur le territoire français, ils y étaient en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. K est défavorablement connu des services de police. En outre, ils ne justifient pas être isolés dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, s’y sont mariés et y ont construit leur foyer. Il ressort également des pièces du dossier que la scolarisation de leurs enfants mineurs ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France et qu’ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourront pas suivre une scolarité équivalente dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si M. et Mme K justifient tous les deux d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, la demande d’autorisation de travail de M. a fait l’objet d’un avis défavorable par la DIRECCTE et il a travaillé plusieurs années en France sans autorisation. De plus, M. et Mme K ne justifient pas de ressources suffisantes leur permettant d’assurer leur autonomie et celle de leurs enfants. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté aux droits de M. et Mme K au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en prenant les décisions attaquées, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. et Mme K.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande sur ce fondement, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a porté sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6, la situation familiale et personnelle des intéressés ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, M. K ayant notamment travaillé en France sans autorisation et la scolarisation de leurs enfants en France ne faisant pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France. Il ressort également du dossier qu’ils ne justifient pas de l’intensité de leurs liens avec les parents et le frère de M. K qui résident en France et qu’ils ne justifient pas être isolés dans leur pays d’origine. Par suite, la préfète de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que les requérants ne justifiaient pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Ainsi qu’il a été exposé aux points 6 et 9, il ressort des pièces du dossier que la poursuite de la vie familiale peut avoir lieu hors de France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme K, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme K au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme K sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N K, Mme M K et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. E et Mme F, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le premier assesseur,
M. E
Le président-rapporteur,
F. G
Le greffier
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201303
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