Rejet 30 juin 2022
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2005321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble, établissement support du Greta de Grenoble, à lui verser les sommes de 18 566,23 euros au titre de la perte de revenus subie entre juillet 2018 et décembre 2019, 113 778,79 euros au titre de la perte de chance de ses droits à retraite et 60 309,15 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’administration a commis une faute en procédant à son licenciement économique alors qu’aucune difficulté économique avérée n’existait ;
— il est fondé à demander la réparation de l’intégralité des préjudices directs et certains résultant de son licenciement, soit une perte de revenus entre juillet 2018 et décembre 2019 de 18 566, 23 euros, une perte de chance de droits à retraite de 113 778, 79 euros et un préjudice moral de 60 309,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble, établissement support du Greta de Grenoble, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leblanc, représentant M. A, et de Me Riffard, représentant le lycée polyvalent Vaucanson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté comme agent contractuel en septembre 1990, initialement par le Greta Sud Isère puis par le Greta de Grenoble, en qualité de formateur en physique. Titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2007, il est devenu responsable de formation du service industrie par un avenant du 1er janvier 2018. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par un courrier du 25 avril 2018, à effet du 30 juin 2018. Par un jugement définitif du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l’ordonnateur du Greta de Grenoble du 25 avril 2018 le licenciant et a enjoint au proviseur du lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble, établissement support du Greta de Grenoble, de le réintégrer juridiquement à compter du 1er juillet 2018 et effectivement à compter de la date du jugement. M. A a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2019. Par un courrier du 25 mai 2020, M. A a adressé à l’ordonnateur du Greta de Grenoble une demande indemnitaire à hauteur de 192 644,03 euros, qui a été rejetée par un courrier du 15 juillet 2020. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, il demande au tribunal de condamner le lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble, en tant qu’établissement support du Greta de Grenoble, à l’indemniser de ses différents préjudices en raison de l’illégalité de son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne la perte de revenus :
3. M. A sollicite la somme de 18 566,23 euros au titre de la perte des revenus qu’il aurait dû percevoir de son travail au Greta de Grenoble entre juillet 2018 et décembre 2019 s’il n’avait pas été évincé. Toutefois, un agent titulaire irrégulièrement évincé n’a pas droit, en l’absence de service fait, au versement des traitements qu’il n’a pu percevoir du fait de son éviction, mais peut être fondé à réclamer une indemnité correspondant à la différence entre ses traitements perdus et les revenus de remplacement qu’il a pu toucher sur la période d’éviction, à la condition que l’illégalité entachant l’éviction soit en lien de causalité direct et certain avec son préjudice.
4. Si M. A soutient que son éviction était illégale en ce que l’administration a procédé à son licenciement économique alors qu’aucune difficulté économique avérée n’existait, il résulte de l’instruction qu’à compter de 2018, les activités du Greta de Grenoble ont été fortement réduites et que cet établissement a dû réduire ses emplois, dont le poste de responsable de formation occupé par le requérant. M. A n’établit donc pas l’absence de bien-fondé de son éviction et il n’est pas fondé à réclamer la somme de 18 566, 23 euros au titre des revenus qu’il estime avoir perdus du fait de cette éviction. Au surplus, M. A ne conteste pas avoir perçu, comme le soutient l’administration, une indemnité de licenciement d’un montant de 29 945,49 euros, dont le remboursement ne lui a pas été demandé après l’annulation de la décision de licenciement.
En ce qui concerne les droits à la retraite :
5. M. A sollicite la somme de 113 778,79 euros au titre de ses droits à la retraite. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, alors âgé de 62 ans, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2019 et qu’il a bénéficié, à compter de cette date, d’une retraite à taux plein. Par conséquent, le préjudice de M. A au titre des droits à la retraite n’est pas établi.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
6. Dès lors qu’une illégalité, même externe, est fautive, elle est susceptible d’engager la responsabilité administrative, à la condition toutefois que cette illégalité externe fautive soit à l’origine directe et certaine des préjudices subis.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement définitif du 14 octobre 2019, que l’administration a commis deux illégalités fautives liées à l’absence de motivation de la lettre de licenciement et à l’absence de communication de l’avis sur le projet de licenciement de M. A de la commission administrative paritaire. M. A invoque un sentiment douloureux d’inutilité sociale en raison de son licenciement et d’arrêt de plusieurs projets de vie en raison de la baisse de ses revenus. Ces préjudices, alors que l’absence de bien-fondé du licenciement du requérant n’est pas établie, ne présentent pas de lien de causalité suffisamment direct et certain avec les illégalités fautives de l’administration retenues. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à réclamer la réparation de préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de son éviction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
AS. D
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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