Annulation 23 juin 2022
Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 juin 2022, n° 2201380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2022, enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal de Nancy, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 6 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 13 mai et 8 juin 2022, M. G B représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— ces arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et il présente des garanties de représentation suffisantes de sorte qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour doivent être annulées en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires justifiaient qu’une telle interdiction ne soit pas prononcée ;
— la durée de cette interdiction est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Lehmann, représentant M. B,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France en 2018, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 9 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2021. A la suite de ces rejets et à la suite d’un contrôle d’identité, par deux arrêtés du 4 mai 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juin 2022. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme F D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, auquel le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. B par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, le signalement du comportement de l’intéressé par les services de police et, d’autre part, l’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à l’absence de menace que représente sa présence en France sur l’ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation, quand bien même elle ne mentionne pas l’enfant à naître de l’intéressé, révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante du Cap-Vert, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 dont il attend un enfant. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. B ne vivait en France que depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine ni avoir tissé en France des liens d’une intensité et ancienneté particulières. En particulier, la relation avec sa compagne est récente et les pièces du dossier indiquent que l’intéressée vit à Compiègne alors que M. B indique résider en Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d’origine à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En l’espèce, si M. B a été placé en garde à vue pour des faits de recel de biens volés, il a nié lors de son audition toute implication dans les faits ayant conduits à cette garde à vue et indique qu’aucune suite n’a été donnée. Dans ces conditions, faute d’éléments supplémentaires invoqués par le préfet, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé n’a pas pu présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il a indiqué, au cours de son audition par les services de police, s’être déplacé à Paris en vue de se voir délivrer un passeport et il a indiqué, au cours de ses démarches auprès de l’OFPRA et de la CNDA ainsi que devant la juridiction, être hébergé par l’Association Régionale pour le Logement et l’Insertion dans ses structures de Maxéville ou de Laxou. Dans ces conditions, et quand bien même il a fait usage d’un document d’identité ou de voyage autre que le sien, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait le regarder comme ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, faute pour M. B d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture () ».
12. M. B soutient qu’en cas de retour au Congo, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences dont il a fait l’objet de la part de membres de sa famille après le décès de son père. Les éléments qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par ailleurs, si celui-ci a été placé en garde à vue pour des faits de recel de biens volés, il a nié lors de son audition toute implication dans les faits ayant conduits à cette garde à vue. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. B est entré en France en 2018, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et entretient une relation avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident valable dix ans avec laquelle il a eu un enfant, né et reconnu quelques jours après la décision en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Police de Paris ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 4 mai 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
16. L’annulation des décisions du 4 mai 2022 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
17. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lehmann, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 4 mai 2022 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lehmann, conseil de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lehmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201380
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