Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— il appartient au préfet de justifier de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 septembre 1985 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 4 novembre 2018. Par une décision du 26 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile du 12 décembre 2018. Par arrêté du 7 janvier 2020, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 9 mai 2020, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que le collège de médecins de l’OFII a régulièrement rendu un avis sur l’état de santé de Mme B le 31 décembre 2020. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 décembre 2020 et que Mme B ne justifie pas disposer de ressources stables et pérennes, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen précis et particulier de la situation de la requérante. En outre, en indiquant que Mme B, qui déclare être entrée en France le 4 novembre 2018, ne justifie pas, compte tenu de son arrivée récente en France, d’une résidence habituelle et continue en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce qu’allègue Mme B, le préfet a apprécié, après un examen approfondi de sa situation, l’état de santé de la requérante, au regard des pièces du dossier, et notamment de l’avis du 31 décembre 2020 du collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque. En outre, s’il ressort des ordonnances et certificats médicaux produits par la requérante qu’elle fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux, en raison de traumatismes psychiques consécutifs à des violences physiques et sexuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la seule attestation établie le 14 novembre 2021 par un médecin du pôle de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray, selon laquelle l’absence de suivi médical de Mme B aurait des « conséquences exceptionnelles sur son état de santé », n’étant, à cet égard, pas suffisante pour remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, au vu duquel le préfet a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
8. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et fait valoir qu’elle justifie d’une intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille, la requérante n’établissant pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. En outre, la promesse d’embauche dont se prévaut la requérante est postérieure à la décision attaquée et ne saurait, en tout état de cause, suffire à caractériser la réalité et la stabilité d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation de Mme B. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme B. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de la requérante et mentionne qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation de Mme B. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
A. MACAUD Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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