Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 avril 2021, le 28 juin 2021 et le 9 juillet 2021, M. B, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à Me Broca, la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en ce qu’il présente bien la qualité d’étudiant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie des conditions d’octroi d’une carte temporaire de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixant le délai de départ volontaire de 30 jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de circonstances exceptionnelles pour qu’il lui soit donné un délai plus long de départ volontaire ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 13 mai 2000 à Dakar, est entré en France le 23 octobre 2018 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa cours séjour de 30 jours. Il a sollicité, le 5 novembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par l’arrêté attaqué du 14 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par l’arrêté n°31-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020, régulièrement publié au recueil administratif spécial n°31-2020-290 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C en tant que directrice des migrations et de l’intégration pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué est infondé et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaque´ comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de tous les éléments factuels qu’elle a portés à la connaissance de l’autorité administrative à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort de cet arrêté que le préfet l’a suffisamment motivé en indiquant les éléments de la situation de personnelle et familiale de l’intéressé qui lui paraissaient s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour et justifier une mesure d’éloignement, avec fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la seule décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de de l’article L.313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention » étudiant « . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France () ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Si M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour afin de réaliser des études en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi lors de son arrivée en France, une scolarité en classe de terminale a lycée polyvalent Bellevue de Castanet-Tolosan pour l’année 2018-2019. A la date de la décision attaquée, il venait de s’inscrire à l’Université Toulouse 1 Capitole en L1 AES pour l’année 2020-2021 sans toutefois disposer du visa long séjour requis pour l’obtention d’un titre de séjour étudiant. Au surplus, le requérant ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études, ni même disposer des ressources suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, opposer à M. B l’absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour étudiant.
Sur les moyens dirigés contre la seule la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En second lieu, au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire national en octobre 2018 est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu de liens personnels ni d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où rien ne s’oppose à ce qu’il y poursuive ses études. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la seule décision fixant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ à trente jours serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation () ».
11. En l’espèce, si M. B soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu’il poursuit un cursus universitaire depuis l’obtention de son baccalauréat, il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études et ces seuls éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la seule décision fixant le pays de renvoi :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doivent être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseur la plus ancienne,
K. BELTRAMI
Le président-rapporteur
D. ALa greffière
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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