Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités Chypriotes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de l’admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas fait usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 le rapport de M. D et les observations orales de Me Diouf, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1997, a déclaré être entré en France le 18 mars 2022 et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile le 28 mars 2022. Les autorités Chypriotes ont accepté sa réadmission par une réponse écrite du 26 avril 2022 produite à l’instance. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités Chypriotes.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B, chef du pôle régional Dublin à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du préfet du Rhône du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 avril 2022. Le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. En l’espèce, le compte-rendu produit par le préfet, signé par M. A, précise que ce dernier a bénéficié le 28 mars 2022 d’un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile, en langue lingala, langue qu’il a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète en cette langue appartenant à un organisme agréé.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ». Il ressort des pièces versées aux débats par le préfet du Rhône signées par M. A que celui-ci s’est vu remettre les deux brochures comportant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions du règlement, en langue lingala. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme. responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. M. A soutient qu’il a déposé une demande d’asile à Chypre le 5 juillet 2020, que ses conditions d’hébergement étaient déplorables, qu’il n’a pu recevoir de soins médicaux et que sa demande d’asile n’avait toujours pas été traitée quand il a quitté ce pays. Toutefois, ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités Chypriotes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que Chypre est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités Chypriotes n’évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant dans l’hypothèse d’un éventuel éloignement vers la République Démocratique du Congo ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
10. Le seul certificat médical établi par un médecin de l’association Médecins du monde le 31 mai 2022, postérieurement à la notification de l’arrêté attaqué, et qui se borne à indiquer que M. A « présente une pathologie nécessitant un traitement chronique et d’éventuels examens complémentaires selon évolutions », ne permet pas d’établir que l’état de santé du requérant justifierait son maintien en France. Par suite et eu égard aux circonstances exposées au point 8, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir fait application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
13. Il en est de même des conclusions relatives aux frais liés au litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Diouf et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. D
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203379
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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