Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2504284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504284 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2504284
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X et autre
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
Magistrat désigné
___________
Le juge des référés Décision du 17 juin 2025
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, un bordereau de pièces et deux mémoires enregistrés le 17 juin 2025, M. X et M. Y, représentés par Me A, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 juin 2024 mettant en demeure les propriétaires des véhicules et caravanes occupant illicitement le stade […] sur la commune de […] de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature accordée à son signataire ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que l’arrêté du maire de […] interdisant le stationnement des gens du voyage n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée, que le maire de […] n’avait pas compétence pour prendre un tel arrêté, qui relève de plein droit, en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales, du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et que Perpignan Méditerranée Métropole ne satisfaisait pas à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
- l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publiques, dès lors que le branchement électrique qui a été effectué n’entraîne aucune insécurité, que 4 conteneurs municipaux pour les poubelles sont présents sur place, que le prochain match sur le stade n’est prévu que le 22 juin 2025, soit le lendemain de leur départ, que les nuisances sonores sont limitées et qu’aucune violence à l’encontre du maire ou d’autrui n’a été commise ;
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- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sur le choix du délai de 24 heures qui leur a été donné pour quitter les lieux, dès lors qu’il n’existe aucune urgence à les voir partir et qu’ils ne disposent pas de meilleur lieu où aller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Pyrénées- Orientales, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
- le rapport de M. X,
- les observations de M. X, représentant les requérants, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me C, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 17 juin 2025 à 14 h 25 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2025 pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure les propriétaires des véhicules et caravanes occupant illicitement le stade […] sur la commune de […] de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté et les a informés qu’à défaut d’exécution de cette mesure il sera procédé à leur évacuation forcée. M. X et M. Y demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Par arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet des Pyrénées- Orientales a donné délégation de signature à Mme Y, sous-préfète de Céret, pour
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signer, lors des permanences et des astreintes qu’elle assure, notamment toute décision nécessitée par une situation d’urgence lorsqu’il est porté atteinte d’une manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de
Mme Y, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales. II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. (…). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (…). ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « I.- A. -Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement,
d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.(…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) 3° l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet . II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par courrier du 20 mai 2025 le préfet des
Pyrénées-Orientales a informé le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole de l’octroi d’agrément provisoire pour trois aires d’accueil de gens du voyage. D’autre part, il est constant que les requérants se sont installés en dehors d’une aire ou d’un terrain destiné aux gens du voyage en occupant un terrain de sport situé sur le territoire de la commune de […]. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que les deux aires ou terrains d’accueil qui ont été proposés aux requérants ne seraient pas conformes
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ou adaptées à l’accueil et au stationnement des gens du voyage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ne satisferait pas à ses obligations d’accueil des gens du voyage.
5. Par arrêté du 13 juin 2025 le maire de […] a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire communal. Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage le jour même de son édiction. Par ailleurs, par arrêté du 25 janvier 2025, le président de Perpignan Méditerranée Métropole a renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine, notamment en matière d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et de pouvoir de police administrative spéciale y afférent. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction et des photographies produites que pour pénétrer dans les lieux, sur une parcelle de terrain à vocation sportive, les occupants ont sectionné un cadenas. De plus, à la date de la présente décision, un branchement électrique a été effectué sans autorisation sur un coffret EDF alimentant le local associatif du club de football de […], générant notamment des pannes électriques dans les zones pavillonnaires situées aux abords immédiats de la parcelle occupée, qu’un autre branchement en eau potable a été directement effectué sur des dispositifs existants, entraînant des fuites d’eau, et qu’aucun dispositif de toilettes, autres que ceux existant dans les caravanes, n’existe. Enfin, l’occupation du terrain de sport situé à […] ne permet plus aux utilisateurs de cette infrastructure sportive de pratiquer leurs activités. Dès lors, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’occupation litigieuse est de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité et à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l’absence d’atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Pyrénées- Orientales, en mettant en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de vingt- quatre heures, ait commis une erreur manifeste d’appréciation sur le délai d’évacuation. Le moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu’ils demandent sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X et de M. Y le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : M. X et M. Y verseront à l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de […].
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. X
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juin 2025 La greffière,
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