Annulation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 janv. 2020, n° 2001163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001163 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001163 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Président-rapporteur __________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Marzoug (2ème chambre) Rapporteur public __________
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 10 août 2020 __________
Aide juridictionnelle totale Décision du 30 janvier 2020 __________ 335-01 335-03 D Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme Z AA, représentée par Me AB, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article L. 114-7 du code
N°2001163 2 des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas possible de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en reproduisant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII sans s’en approprier les termes ;
- le préfet a fait une application erronée des articles L. […]. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il revient à l’administration de démontrer que son enfant pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- le préfet ne l’a pas mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée en Géorgie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2020.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- et les observations de Mme AA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante géorgienne, a sollicité le 17 janvier 2019 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade, sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter
N°2001163 3 le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation. La requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. / L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’un contrat de travail ».
4. Et aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». L’article R. 313-23 du même dispose : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. // Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. // (…) ». En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce dernier point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
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5. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui était à même d’obtenir auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les éléments probants de nature à établir l’identité du médecin ayant établi le rapport médical, s’est abstenu de produire de tels éléments en réponse aux allégations du requérant formulées pour la première fois en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établi le vice de procédure allégué. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d’une garantie consistant en l’examen de la situation médicale de son fils par un collège de trois médecins distincts du médecin instructeur à l’origine du rapport médical, entache le refus de titre de séjour en litige d’une illégalité de nature à entraîner son annulation, ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme AA est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer le droit au séjour de Mme AA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir, en lui remettant un récépissé de demande de titre de séjour puis une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne pourra en revanche l’autoriser à travailler en l’absence de présentation d’un contrat de travail, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme AA s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me AB, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer le droit au séjour de Mme AA dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant un récépissé puis une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées à L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me AB une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z AA, à Me AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies en seront adressées au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Y, président ;
- Mme Sorin, première conseillère ;
– Mme Villemejeanne, conseillère ;
Lu en audience publique le 10 août 2020
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Y G. Sorin
La greffière,
signé
A. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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