Annulation 27 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 déc. 2021, n° 2110642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110642 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2110642
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
JuZ des référés
La présidente du tribunal administratif, juZ des référés, Ordonnance du 27 décembre 2021
Y la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme représentée par Me Guarnieri, avocat, demande au juZ des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de l’exécution de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urZnce au titre du droit à l’héberZment opposable ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée d’urZnce, à défaut, de lui enjoindre d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de
3 mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charZ de l’Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de
1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- entrée en France avec son conjoint, en avril 2018, elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée dans un premier temps mais admise le 6 juillet 2021 sur demande de réexamen ;
- la situation d’urZnce est caractérisée dès lors qu’elle vit avec son conjoint et leur enfant né en 2018 dans une chambre d’hôtel de 9 m² et qu’elle est actuellement enceinte ; elle doit se rendre à l’extérieur pour se nourrir; la chambre est située au 4ème étaZ
d’un immeuble sans ascenseur ; la situation va devenir invivable avec un nouveau-né; de plus, il s’agit d’un héberZment d’urZnce et précaire auquel il peut être mis fin à tout instant ;
-la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
N°2110642 2
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où la régularité du séjour ne peut légalement lui être opposée dans ce cadre juridique ;
- les moyens soulevés au fond sont donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable car tardive et, subsidiairement, infondée dès lors que la condition d’urZnce n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Y:
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 2106701 par laquelle M demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision n° 2021/011651 du 27 mai 2021 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme
Y:
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2021 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme X, juZ des référés ;
- les observations de Me Sopena substituant Me Guarneri, avocat de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Le juZ des référés a prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juZ des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urZnce le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision…».
N°2110642
2. Pour justifier de l’urZnce de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et hébergée d’urZnce au sens de la loi sur le droit au loZment opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Mme fait valoir qu’elle vit avec son conjoint et leur enfant de 3 ans, depuis plusieurs mois, dans une chambre d’hôtel de 9m², qui lui a été accordée via le 115 et, par conséquent, susceptible de lui être retirée à tout moment, au 4ème étaZ d’un immeuble sans ascenseur, qu’elle est actuellement enceinte d’un deuxième enfant et qu’elle doit nécessairement sortir pour se nourrir à l’extérieur. Ainsi, les conditions actuelles d’existence de la requérante caractérisent bien, comme elle le soutient, une situation d’urZnce remplissant la condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que le dépôt, le 31 mars 2021, d’une demande d’aide juridictionnelle, étant lui-même tardif, il n’avait pu valablement interrompre le délai du recours contentieux à l’encontre de la décision du 15 octobre 2020, fait valoir la tardiveté de la requête au fond, il n’apporte aucune pièce justifiant de la notification effective de cette décision à une date antérieure à celle du 26 mars 2021 à laquelle la requérante justifie en avoir eu connaissance, alors même que l’adresse qu’il mentionne serait exacte.
4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour lui refuser le droit à être déclarée prioritaire et devant être, non pas logée mais hébergée d’urZnce, la commission de médiation a entendu opposer à la requérante l’instabilité et l’irrégularité de son séjour en France. Toutefois, au regard de la combinaison des termes des articles L. […]. 441-2-3 II et III du code de la construction et de l’habitation, le moyen invoqué par la requérante et tiré de l’erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme S Z et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, enfin, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charZ de l’Etat et au bénéfice du conseil de M sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, la somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions.
ORDONNE:
Article ler L’exécution de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme Z tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urZnce au titre du droit au loZment opposable est suspendue.
Article 2: Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois
à compter de la notification de la présente ordonnance,
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Article 3 L’Etat versera au conseil de Mme S sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, la somme de 1 300 (mille trois cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:Article 4 Le surplus des conclusions de la requête de Mme S est rejeté.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à Mme AA AB, à la ministre de la transition écologique et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 décembre 2021.
Le juZ des référés,
signé
D. AC
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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