Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw 1, 30 juin 2022, n° 2203360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203360 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectivement d’un moi et quinze jours ; dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— La décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
— La décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en France avec son épouse et ses deux enfants depuis 2017 ; il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille ; il est intégré ainsi que sa famille ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’état de santé de son épouse nécessite des soins en France qui ne sont pas disponibles en Albanie y compris sur le plan financier.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— La décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration notamment en fait ; toutes les considérations de fait n’ont pas été prises en compte ;
— La décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en France avec son épouse et ses deux enfants depuis 2017 ; il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille ; il est intégré ainsi que sa famille ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’état de santé de son épouse nécessite des soins en France qui ne sont pas disponibles en Albanie y compris sur le plan financier.
Sur l’interdiction de retour :
— La décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen attentif ; elle empêche son épouse de venir en France pour se faire soigner ;
— Elle n’a pas de base légale, l’obligation de quitter le territoire qui la fonde étant illégale ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle empêche notamment son épouse de venir en France pour se faire soigner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive ; la décision a été notifiée le 14 décembre 2021 tandis que la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 21 janvier 2022 soit plus d’un mois plus tard ce qui n’a pas permis de conserver le délai de recours contentieux d’un mois ;
II- Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme E A, née B, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectivement d’un mois et quinze jours ; dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— La décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et ne procède pas d’un examen attentif ; le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et n’a pas donné de précisions quant à l’accessibilité des soins dans son pays d’origine ;
— La décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est en France avec son époux et ses deux enfants depuis 2017 ; elle a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille ; elle est intégrée ainsi que sa famille ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son état de santé nécessite des soins en France qui ne sont pas disponibles en Albanie y compris sur le plan financier.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— La décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration notamment en fait ; toutes les considérations de fait n’ont pas été prises en compte ;
— La décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est en France avec son époux et ses deux enfants depuis 2017 ; elle a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille ; elle est intégrée ainsi que sa famille ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son état de nécessite des soins en France qui ne sont pas disponibles en Albanie y compris sur le plan financier.
Sur l’interdiction de retour :
— La décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen attentif ; elle l’empêche de venir en France pour se faire soigner ;
— Elle n’a pas de base légale, l’obligation de quitter le territoire qui la fonde étant illégale ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle l’empêche notamment de venir en France pour se faire soigner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive ; la décision a été notifiée le 14 décembre 2021 tandis que la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 21 janvier 2022 soit plus d’un mois plus tard ce qui n’a pas permis de conserver le délai de recours contentieux d’un mois ;
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article L. 222-2-1 du Code de justice administrative et de l’article L. 512-1 devenu L.614-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2203360 et n°2203361 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle
2. Aux termes de l’article L.614-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 13 décembre 2021 ont été notifiés à M et Mme A le 14 décembre 2021 et que les demandes d’aide juridictionnelle n’ont été présentées que le 21 janvier 2022 soit plus d’un mois plus tard ce qui n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours.
4. Il en résulte que les requêtes de M. et Mme A sont tardives et doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E A, née B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. G
Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2203360
N° 2203361
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