Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 24 juin 2022, n° 2202961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 11 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation :
° l’arrêté méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
° il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Paquet, vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l’audience publique en l’absence des parties.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mai 2019. Par une décision du 4 novembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 25 février 2020 par laquelle l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet a pris à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui n’a pas été exécutée. Par l’arrêté attaqué du 11 mai 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en concubinage depuis 2019 et sa concubine a donné naissance en France à un enfant le 21 mars 2022. Par ailleurs, et contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, il ressort de la fiche telemofpra produite en défense par le préfet de la Savoie que la concubine de M. A, congolaise, ne se trouve pas dans la même situation administrative que lui dès lors qu’elle a formé le 27 juillet 2021 une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile afin de former un recours à l’encontre de la décision du 9 avril 2021, notifiée le 22 juillet 2021, par laquelle l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par ailleurs, M. A produit un certificat médical en date du 12 mai 2022 d’un médecin du centre hospitalier de Chambéry attestant que l’enfant du couple est hospitalisé depuis sa naissance dans le service de réanimation néonatale et néonatologie et que son état de santé nécessite la présence permanente de son père auprès de lui et un suivi spécifique à long terme en France. Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un courriel a été adressé à la préfecture de la Savoie le 21 avril 2022 pour solliciter une protection contre l’éloignement pour parent d’enfant malade mentionnant que leur enfant est hospitalisé à Chambéry car né prématuré à six mois, il n’est pas contesté qu’aucun avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’état de santé de l’enfant n’est intervenu préalablement à l’arrêté attaqué. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer la cellule familiale composée de M. A, de sa concubine ayant vocation à rester sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours et de leur enfant malade nécessitant une prise en charge médicale hospitalière. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 11 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
5. L’arrêté attaqué n’étant pas un acte règlementaire, les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
6. Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. L’État versera une somme de 900 euros à Me Djinderedjian en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 900 euros à Me Djinderedjian en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
D. C
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202961
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