Rejet 18 février 2021
Annulation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 2010320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010320 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2010320/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y épouse Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mauclair
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme X AA épouse AB, représentée par Me Mayer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial qu’elle a déposée le 15 novembre 2019 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au bénéfice de M. AC AB, son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit l’ensemble des conditions prévues par les textes pour que son époux la rejoigne au titre du regroupement familial ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 31 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixé au 15 septembre 2020.
N° 2010320/2-3 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante algérienne, a sollicité le 15 novembre 2019 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de son époux. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent.
/ Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ». L’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application inclut les ressortissants algériens, précise : « Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zone A bis et A : 22m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du
N° 2010320/2-3 3
30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». En vertu de l’annexe 1 à l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Paris.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme AA dispose depuis 2017 d’un certificat de résidence de 10 ans qui expirera en 2027. Elle séjourne ainsi régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d’un titre d’une durée de validité d’au moins un an. Elle justifie d’un contrat de location d’un appartement de 63,45m² depuis le 10 décembre 2018, dans lequel elle réside avec ses trois enfants, qui répond ainsi aux exigences de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. En l’espèce, Mme AA qui a été engagée, à compter du 13 septembre 2019, par la société Nickel, par un contrat à durée indéterminée dont seul un avenant du 2 décembre 2019 est produit à l’appui de la requête, ne justifie ni du volume horaire de son contrat, ni de ressources stables dès lors qu’elle ne produit des bulletins de salaire qu’à compter de septembre 2019, desquels il ressort que les revenus de l’intéressée présentent des variations. Dans ces circonstances, Mme AA ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition tenant à la stabilité et à la suffisance des ressources pour obtenir l’introduction en France de son époux au titre du regroupement familial.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Mme AA, qui indique être entrée en France en 2007, s’est mariée, le […], à un compatriote avec lequel elle a trois enfants nés en 2013, 2014 et 2015. En l’absence de toute autre précision, la décision implicite contestée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme AA, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme AA et non compris dans les dépens.
N° 2010320/2-3 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, premier conseiller, M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Le président,
A.-G. AD D. DALLE Le greffier,
M.-C. AE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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