Annulation 19 octobre 2023
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2104614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. A B et M. C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 juin 2021 du conseil du collège des études doctorales de l’université Grenoble Alpes en tant qu’elle approuve certaines dispositions des articles 3 et 7 de son règlement intérieur ;
2°) d’enjoindre au collège des études doctorales de l’université Grenoble Alpes d’adopter un nouveau règlement intérieur conforme à la légalité et comprenant des dispositions transitoires.
Ils soutiennent que :
— le collège des études doctorales n’était compétent ni pour restreindre l’accès aux études doctorales aux étudiants bénéficiant d’un financement dédié ni pour fixer un taux maximum d’encadrement par directeur de thèse ;
— la fixation, par le collège d’études doctorales, d’un taux général maximum, applicable à l’ensemble des écoles doctorales, d’encadrement par directeur de thèse porte atteinte au pouvoir discrétionnaire que l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 réserve sur ce point aux seuls conseils de ces écoles et fait obstacle à toute adaptation par discipline ;
— ni l’arrêté du 25 mai 2016 ni le code de l’éducation ne permettent de subordonner l’accès en doctorat à un financement dédié ;
— les dispositions en litige des articles 3 et 7 du règlement intérieur du collège des études doctorales sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— subsidiairement, l’immédiateté de leur entrée en vigueur contrevient au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants ont perdu leur objet ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence d’intérêt des requérants à demander l’annulation des dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur du collège d’études doctorales en tant que ces dispositions concernent, d’une part, les doctorants inscrits ou souhaitant s’inscrire dans une autre école doctorale que l’école doctorale de sciences juridiques et, d’autre part, en tant que ces dispositions fixent un taux d’encadrement opposable aux enseignants non rattachés à l’école doctorale de sciences juridiques.
M. B et M. D ont répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, communiqué à l’université Grenoble Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 8 juin 2021, le conseil du collège des études doctorales de l’université Grenoble Alpes, instance créée par l’article 14 du décret 2019-1123 du 31 octobre 2019 pour fédérer les différentes écoles doctorales de cette université, a approuvé son règlement intérieur. L’article 3 de ce document, relatif à l’admission en doctorat, contient un paragraphe relatif au financement des études doctorales rédigé ainsi : « Les écoles doctorales fixeront dans leur règlement intérieur un seuil minimal de financement et les justificatifs demandés pour tous les doctorant.es lors de l’inscription et de chaque réinscription. A l’horizon de la rentrée 2023, ce seuil devra être au minimum du SMIC. / Lorsque le règlement intérieur de l’ED le permet, une dérogation à cette règle pourra faire l’objet d’une demande argumentée de la part du directeur ou directrice de thèse et d’une décision proposée par le directeur ou la directrice de l’école doctorale et validée par le bureau ou le conseil de l’ED ». Ce même règlement prévoit, dans son article 7 relatif à l’encadrement des doctorants que : " Pour pouvoir assurer cette disponibilité, le nombre d’encadrements (nombre de doctorant.es et taux d’encadrement maximum) sera défini au sein de chaque ED sans pouvoir excéder : – 6 doctorant.es avec un volume de 500 % maximum en ALLSHS ; – 5 doctorant.es avec un volume maximum de 300 % en STS. / En cas de codirections, de cotutelles internationales ou de situation exceptionnelles, l’ED se prononcera sur l’opportunité de déroger à titre exceptionnel à ces règles ". Dans la présente instance, M. B et M. D, professeurs de droit public et d’histoire du droit titulaires, rattachés à l’une des treize écoles doctorales fédérées par ce conseil, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 juin 2021 en tant qu’elle approuve ces dispositions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La circonstance que l’école doctorale de sciences juridiques à laquelle sont rattachés les requérants a fait application des dispositions en litige dans son règlement intérieur voté le 17 mai 2022 ne prive pas les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par ces derniers d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2016 : « La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales sous la responsabilité des établissements accrédités. / Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique scientifique de site, il peut être créé un collège doctoral afin d’organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles doctorales. Dans ce cas, une ou plusieurs missions des écoles doctorales, telles que définies à l’article 3 du présent arrêté, après accord de chaque école doctorale, sont transférées au collège doctoral auquel ces écoles doctorales sont associées. Les modalités de fonctionnement de ce dernier sont fixées par les établissements dont relèvent les écoles doctorales, membres de ce collège ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales : 1° Mettent en œuvre une politique d’admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, les financements susceptibles d’être obtenus, la nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle après l’obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent l’attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions () ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : « Le doctorant est placé sous la responsabilité d’un directeur de thèse. () / Le conseil de l’école doctorale fixe le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 14 des statuts de l’UGA approuvés par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 : « Le collège des études doctorales est une structure transversale de l’EPE. Il porte la politique doctorale, organise les études doctorales et met en œuvre les conditions permettant la délivrance du doctorat et de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) et les dispositifs d’insertion et de suivi professionnels des doctorants () ». Aux termes de l’article 2 des statuts du collège des études doctorales de l’université Grenoble Alpes : « Le CED a pour missions de : – Fédérer les écoles doctorales, / – Organiser la formation des doctorantes et des encadrantes, / – Accroître la visibilité et l’attractivité de la formation doctorale, / – Accompagner les doctorantes dans la construction de leur parcours professionnel et de leur insertion professionnelle. / Dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions, il lui revient de : – rassembler les personnes et les moyens dédiés à la coordination, au pilotage et au suivi des actions transverses et spécifiques aux ED / – Proposer à la commission recherche de l’UGA la répartition des allocations doctorales allouées par l’UGA et les établissements-composantes entre les écoles doctorales, / – Construire une offre de formation à caractère disciplinaire, transversal et professionnalisant, favorisant l’interdisciplinarité et incluant la formation à l’éthique de la recherche, / – Construire une offre de formation pour les encadrantes de thèse, / – Participer à la construction de partenariats internationaux (co-tutelle, mobilité internationale des doctorantes), et assurer leur mise en œuvre, / – Développer les collaborations avec les acteurs universitaires et ceux du monde socio-économique et culturel, / – Définir et mettre en œuvre des dispositifs d’appui à l’insertion professionnelle et de suivi des docteurs, / – Organiser l’autoévaluation des Ecoles doctorales et du CED, / – Coordonner les relations entre l’UGA et les établissements partenaires des co-accréditations pour l’ensemble des écoles co-accréditées, / – Assurer l’ensemble des actes administratifs relatifs à l’inscription et à la diplomatie de toutes les doctorantes et HDR, / – Assurer l’ensemble des actes relatifs au budget du CED, / – Participer à l’organisation des élections des représentantes doctorantes dans le Conseil de chaque ED ».
5. Le collège d’études doctorales de l’université Grenoble Alpes a fixé, d’une part dans l’article 3 de son règlement intérieur, un montant minimal de ressources opposable aux étudiants désireux de s’inscrire ou de se réinscrire en doctorat égal, à compter de la rentrée 2023, au SMIC, et, d’autre part dans l’article 7 de ce même règlement, le nombre maximal de doctorants pouvant être simultanément encadrés par un même directeur de thèse. Ce faisant et quand bien même les écoles doctorales demeurent libres de fixer, dans les limites ainsi définies par le collège, leurs propres seuils, ce dernier ne s’est pas borné à définir la politique doctorale de l’université, mais a réglementé les conditions d’accès en doctorat et les conditions d’encadrement des doctorants. Or, si le pouvoir de mettre en œuvre une politique d’admission des doctorants figure au nombre des missions des écoles doctorales que ces dernières peuvent déléguer au collège d’études doctorales, il ressort tant de la réponse apportée par l’université à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal que des dispositions citées au point 4 que tel n’a pas été le cas au sein de l’université Grenoble Alpes. Quant au pouvoir de fixer le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, il ne figure pas au nombre des compétences que les conseils des écoles doctorales peuvent déléguer au collège d’études doctorales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des dispositions correspondantes des article 3 et 7 du règlement intérieur du collège d’études doctorales de l’université Grenoble Alpes doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 : « () Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie que les conditions () financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation du doctorat ».
7. Si les dispositions citées au point précédent imposent au directeur de chaque école doctorale de vérifier, avant chaque inscription en doctorat, que le niveau de ressources de l’étudiant concerné est suffisant pour lui assurer la sécurité matérielle nécessaire à la poursuite de travaux de recherche, elles n’interdisent nullement aux écoles doctorales, compétentes par application du 1°) de l’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016 cité au point 4 pour définir des critères explicites et publics d’admission des doctorants en leur sein, de fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un seuil minimal en dessous duquel une telle condition peut, sauf exceptions, être légitimement regardée comme n’étant pas remplie.
8. Toutefois, aux termes de l’article L. 3231-2 du code du travail : " Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d’achat ; / 2° Une participation au développement économique de la nation « . Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du règlement intérieur du collège d’études doctorales : » () les doctorant.es inscrits à l’UGA doivent disposer de moyens financiers leur permettant de vivre décemment et de conduire correctement leurs travaux de recherche ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la finalité du salaire minimum de croissance est de garantir aux salariés un montant de ressources allant au-delà d’un simple niveau de subsistance. Par suite, en se référant à cet indice pour fixer le montant des revenus dont les étudiants désireux de s’inscrire en doctorat doivent pouvoir disposer, le conseil du collège doctoral de l’université Grenoble Alpes s’est référé à un seuil manifestement excessif compte tenu, d’une part, de l’objectif qu’il poursuivait tel que rappelé au point 8 et, d’autre part, de la diversité des situations individuelles des intéressés. Quant à l’existence de dérogations, elle est, compte tenu de leur caractère par définition discrétionnaire et du fait que, de surcroît, elles ne sont possibles qu’à condition que le règlement intérieur des écoles doctorales les permette, sans influence sur l’erreur ainsi commise. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les dispositions en litige de l’article 3 du règlement du collège d’études doctorales de l’université Grenoble Alpes doit également être accueilli.
10. Si les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 cité au point 3 autorisent le conseil de l’école doctorale à fixer réglementairement un taux maximal d’encadrement par directeur de thèse, une telle décision doit pouvoir être prise à l’échelle d’une discipline pour tenir compte de ses éventuelles spécificités. Or la fixation d’un taux maximal d’encadrement commun à toutes les écoles doctorales d’arts, de lettres, de langues et de sciences humaines prive ces dernières d’un tel pouvoir sans que la possibilité de déroger individuellement et ponctuellement à ce plafond en cas de « codirections, de cotutelles internationales ou de situations exceptionnelles » pallient cet état de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions litigieuses de l’article 7 du règlement intérieur du collège des études doctorales, de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 doit également être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil du collège d’études doctorales de l’université Grenoble Alpes du 8 juin 2021 en tant qu’elle adopte les dispositions citées au point 1 des articles 3 et 7 de son règlement intérieur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions correspondantes de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 : La délibération du 8 juin 2021 du conseil du collège d’études doctorales de l’université Grenoble Alpes est annulée en tant qu’elle adopte les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur de ce collège citées au point 1.
La délibération du 8 juin 2021 du conseil du collège d’études doctorales de l’université Grenoble Alpes est annulée en tant qu’elle adopte les dispositions de l’article 7 citées au point 1.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C D et à l’université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104614
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
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