Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juil. 2022, n° 2201805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 1991, que l’ensemble de sa famille y réside et qu’il vit maritalement avec une ressortissante française et la fille de cette dernière, née en 2010 ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête ne présente aucun moyen, ni aucune conclusion ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B le 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— et les observations de Me Sidi-Aïssa, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mars 1983, soutient être présent sur le territoire français depuis 1991, où il est entré au bénéfice du regroupement familial. Par un arrêté du 23 mai 2022 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français
d’un an.
2. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de faits relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, ainsi que les considérations d’ordre public qui ont également motivé l’intervention de cette décision. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait, pour ce motif, insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, si M. B, ressortissant marocain né le 1er mars 1983, âgé de 39 ans, soutient être entré en France en 1991 et démontre avoir poursuivi sa scolarité sur le territoire français jusqu’en 2002, il n’y démontre pas le caractère habituel et ininterrompu de sa présence à compter de cette date par les pièces qu’il produit au dossier, alors qu’il est au demeurant constant que le titre de séjour temporaire dont il a été pourvu à sa majorité n’a pas été depuis renouvelé, et que sa présence ultérieure sur le territoire français, au demeurant irrégulière, est essentiellement démontrée par des pièces médicales ponctuelles ou les condamnations pénales dont il a fait l’objet. L’ancienneté et la stabilité de la relation maritale qu’il soutient poursuivre avec une ressortissante française ne sont pas plus établies par la seule production d’une attestation très peu circonstanciée de cette dernière et de photographies sans aucune force probante, de même que les relations paternelles qu’il soutient entretenir avec la fille de cette dernière. Enfin, si l’intéressé se prévaut, sans toutefois l’établir, de la présence des membres de sa fratrie sur le territoire français, il ne démontre pas en tout état de cause que sa présence auprès d’eux serait indispensable.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de son casier judiciaire, que M. B s’est rendu coupable d’un nombre conséquent d’infractions pénales depuis 2008, dont notamment des faits de violation de domicile avec violence aggravée en 2010 au titre desquels il a été condamné à un an d’emprisonnement, des faits de détention et de recel de stupéfiants en 2012 au titre desquels il a été condamné à six mois d’emprisonnement, des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire en 2014, des faits d’acquisition et détention d’arme de catégorie B et de recel de bien provenant d’un vol en avril 2021 au titre desquels il a été condamné à neuf mois d’emprisonnement et, enfin, des faits de recel de biens provenant d’un vol et de conduite d’un véhicule sans permis en juin 2021 au titre desquels il a été condamné à un an d’emprisonnement.
6. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé sur le territoire français à raison des faits rappelés au point 5, la préfète de l’Oise n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas méconnu les stipulations citées au point 3, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que la condamnation prononcée à l’encontre de M. B le 22 avril 2021 a été assortie d’une peine d’interdiction de séjour d’une durée de deux ans. Pour les mêmes raisons, la préfète de l’Oise n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. D’une part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B, l’autorité administrative s’est prononcée sur l’ensemble des éléments dont elle doit tenir compte en application des dispositions précitées et a ainsi suffisamment motivé sa décision.
9. D’autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 6 du présent jugement, la préfète de l’Oise n’a pas plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l’Oise, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
S. ThérainLe premier conseiller honoraire,
signé
G. TruyLe conseiller,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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