Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2311293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer le bénéfice d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance adapté à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, à titre subsidiaire de lui octroyer cet accompagnement pour lui permettre de terminer l’année scolaire engagée, et de déterminer les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette prestation en concertation avec le jeune, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce la requête est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dès lors que M. B… a atteint l’âge de vingt-et-un ans et qu’il ne peut donc plus bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er octobre 2003, a été placé, par décision de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 mai 2019, auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis pour une durée d’un an, puis, par une ordonnance du 11 août 2020, jusqu’à sa majorité. Il a demandé, le 10 août 2021, son accueil à titre provisoire par le service de l’aide sociale à l’enfance, et a bénéficié, à compter de sa majorité, d’un accompagnement provisoire par le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis, dit « contrat jeune majeur », dont le dernier renouvellement prenait fin le 28 septembre 2023. Par une décision du 4 septembre 2023 dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le département de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son accompagnement en qualité de jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / (…) ». L’article L. 222-5 de ce code dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles (A…) relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 1er octobre 2003, a atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour du présent jugement. Dès lors, il ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance prévue par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Aussi, et en vertu de l’office du juge de plein contentieux tel que rappelé au point précédent, la requête de M. B…, qui demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son accompagnement en qualité de jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance et qu’il soit enjoint au département de lui attribuer la prise en charge demandée, est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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