Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2512185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et de renouveler son document provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée et est remplie au cas d’espèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouveler son titre de séjour dès lors qu’il n’est pas motivé, qu’il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est contraire à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lorsqu’il méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2512184 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2020 pour y poursuivre des études et a bénéficié pour ce motif de titres de séjour dont le dernier a expiré le 27 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 17 octobre 2023. La délivrance ultérieure de plusieurs attestations de prolongation d’instruction n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai imparti à l’autorité préfectorale pour statuer sur une telle demande par les articles R. 422-5 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, une décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par Mme A… est née à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande, soit le 15 janvier 2024, et non, comme le soutient la préfète de l’Isère, à compter du 19 août 2025, date d’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’intéressée.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Comme il a été dit au point 2, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler la carte de séjour de Mme A… n’est pas motivé en violation des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que la préfète de l’Isère ne conteste pas avoir été destinataire de la demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet formée par le conseil de la requérante le 27 août 2025. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse et dûment motivée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la requérante ne justifie d’aucune urgence à suspendre le refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2025
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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