Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2400729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars, 22 avril et 10 septembre 2024, Mme A… D… et M. F… B…, représentés par Me Genevois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délivré à la société Foncimmo un permis de construire un immeuble de dix logements, assorti de prescriptions quant à la gestion des eaux pluviales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand et de la société Foncimmo une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant aux modalités selon lesquelles le raccordement aux réseaux publics sera effectué ; le permis a ainsi été obtenu par fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 4 du plan local d’urbanisme de la commune relatif à la part obligatoire de surface aménagée de pleine terre ainsi que de l’article UG 3 du plan local d’urbanisme de la commune relatif à la hauteur maximale des constructions ; le parking surplombant leur terrain méconnaît ce même plan ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne respecte pas les conditions de gestion des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet, 27 août et 7 octobre 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’ils sont devenus propriétaires postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 7 octobre 2024, la société Foncimmo, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonnveuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’ils sont devenus propriétaires postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Raison représentant Mme D… et M. B… ; Me Martins Da Silva représentant la commune de Clermont-Ferrand et Me Maisonneuve représentant la société Foncimmo.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de Clermont-Ferrand a délivré à la société Foncimmo un permis de construire un immeuble de 10 logements assorti de prescriptions quant à la gestion des eaux pluviales. Par la présente requête, Mme D… et M. B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… C…, adjoint à l’urbanisme à la mairie de Clermont-Ferrand qui avait reçu délégation à cette fin par arrêté du maire de Clermont-Ferrand du 25 juin 2021, régulièrement affiché en mairie, transmis au contrôle de légalité le jour même, et abrogé par un arrêté du 10 octobre 2023, postérieur à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le permis de construire en litige est assorti de prescriptions en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Si l’arrêté litigieux vise les articles du code de l’urbanisme communs aux autorisations d’urbanisme et aux plans locaux d’urbanisme (PLU), il vise en outre les dispositions applicables à la zone UG du PLU et précise notamment les volumes de stockage et le débit de rejet prescrits pour la maîtrise du ruissellement. Alors que les motifs de la prescription ressortent de son contenu même, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que, s’agissant de l’alimentation en eau et l’assainissement, le projet en litige prévoit son raccordement aux réseaux existants. Au surplus, la notice d’insertion du permis de construire prévoit qu’« un système de rétention des eaux pluviales permettant de respecter le débit règlementaire sera installé en toiture ». Par suite, le service instructeur a pu statuer en connaissance de cause. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du permis de construire en litige était incomplet, qu’il a été obtenu par fraude et méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de pleine terre sont calculés à la parcelle ou à l’unité foncière et sont fixés en fonction des secteurs figurant au Plan de végétalisation. / (…) / Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé selon la formule suivant : CBS = Surface éco-aménagée/Surface de la parcelle ». Selon le plan de végétalisation figurant au règlement du plan local d’urbanisme, le coefficient de biotope par surface en zone ville verte est fixé à 0,4 et la part obligatoire de surface de pleine terre à 0,2.
Les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet ne respectera pas ces dispositions, n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il soulève. Au demeurant, il ressort de la notice paysagère du projet, situé sur une parcelle de 476 m2, que le coefficient de pleine terre du projet est de 0,21 et le coefficient de biotope par surface de 0,44 de sorte que les dispositions précitées de l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
De plus, aux termes de l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les hauteurs maximales de façade (le plénum) figurent au Plan des hauteurs et sont mesurées du terrain naturel à l’égout de toiture ou à l’acrotère. (…) ». Il ressort du plan des hauteurs figurant au sein de l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme, que la hauteur maximale de façade autorisée dans la zone concernée par le terrain d’assiette du projet est fixée à 16 mètres. Les dispositions du même article prévoient : « Bonus lié à la formation d’une canopée habitée. / Les hauteurs de façade maximales pourront être dépassées dans le cas de la formation d’une canopée habitée (attique, émergence…). / Ce bonus n’est autorisé que lorsque la toiture est traitée sur tout ou partie sous forme de toiture végétalisée ou comporte des terrasses accessibles bénéficiant de dispositifs, intégrés à la construction, permettant la plantation de végétaux. / Les surfaces de plancher supplémentaires autorisées, par application du bonus ne pourront dépasser 80 % de la surface de toiture du dernier niveau n’ayant pas dépassé le plénum. Toutefois, lorsque l’intégralité de la façade sur rue atteint le plénum, la Surface de Plancher supplémentaire autorisée ne pourra dépasser 50% de la surface de toiture du dernier niveau n’ayant pas dépassé le plénum. / Dans le secteur stratégique FRANGE, les volumes correspondant à la canopée habitée ne pourront dépasser une hauteur de 3 mètres au-delà de la hauteur de façade maximale autorisée, quel que soit la Surface de Plancher supplémentaire autorisée, par application du bonus (…) ». Selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, « la canopée habitée concerne les étages supérieurs de la ville directement influencés par le rayonnement solaire et offrant éventuellement des vues lointaines ou rasantes sur les toitures. (…) ».
S’il est constant que le projet en litige est d’une hauteur de 16 mètres, les requérants soutiennent que le dernier étage en canopée apporte une hauteur supplémentaire en méconnaissance du PLU. Toutefois, en application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, les bâtiments dotés d’une « canopée habitée » peuvent dépasser la hauteur maximale de façade autorisée. Il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau du bâtiment, qui répond à la définition de « canopée habitée » dès lors qu’il s’agit d’étages supérieurs directement influencés par le rayonnement solaire et qui offrent des vues lointaines et rasantes sur les toitures, a une surface de plancher de 103 m2 soit 44 % du quatrième étage, dernier niveau du projet ne dépassant pas le plénum, d’une surface de 234 m2.
Enfin, si les requérants soutiennent que le jardin collectif du projet surplombe de 2 mètres leur propre jardin, ce qui est « inacceptable et non conforme aux prescriptions du PLU », ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision juridique permettant d’en apprécier le bien fondé.
Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UG précités relatives à la végétalisation, aux hauteurs des bâtiments et au jardin collectif du règlement du PLU de Clermont-Ferrand doivent être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort de l’arrêté du 17 mai 2023 que le terrain d’assiette du projet est soumis pour partie au risque retrait – gonflement des sols argileux et sujet à un aléa fort. Toutefois, le maire de Clermont-Ferrand a assorti le permis de construire en litige de prescriptions spéciales en ce qu’il s’agit de la gestion des eaux pluviales. Les requérants, qui n’apportent aucun élément quant à l’insuffisance des prescriptions spéciales ainsi édictées, n’établissent pas que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne refusant pas la délivrance du permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 du maire de Clermont-Ferrand. Leurs conclusions aux fins d’annulation et, par conséquent, d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… et de M. B… les sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Foncimmo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. B… verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D… et M. B… verseront la somme de 1 000 euros à la société Foncimmo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. F… B…, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Foncimmo.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Perraud, conseiller,
- Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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