Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 17 janvier 2024 et 5 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Rose a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infractions commises par M. A… en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Rose de dresser un procès-verbal de constat d’infraction pour les travaux réalisés non conformément au permis de construire tacite dont serait bénéficiaire M. A… depuis le 1er juillet 2014, d’en transmettre copie au Procureur de la République et d’ordonner l’interruption des travaux, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du même code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées ;
- la carence de l’administration à faire dresser un procès-verbal constitue une faute et engage sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Rose et à M. A… qui n’ont pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure de produire qui leur a été adressée le 21 octobre 2024.
Par une ordonnance en date du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu :
- le jugement n°2301193 du 18 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… est la propriétaire indivise de la parcelle de terrain située lieudit Sofaïa, cadastrée sous le n° BO 310, à Sainte-Rose. Le 1er avril 2014, M. A… a déposé une demande de permis de construire n° PC 971 129 22 1441038 pour la construction de trois maisons individuelles sur ladite parcelle. Un refus de permis de construire lui a été notifié par arrêté du maire de Sainte-Rose du 1er juillet 2014. Il a formé une nouvelle demande de permis PC 971129 1441113 déposée le 1er octobre 2014 qui a fait l’objet d’un arrêté de refus le 12 février 2015. Malgré ces deux refus, M. A… a entamé les travaux de construction de trois maisons. A la suite des courriers adressés par Mme D… à la mairie de Sainte-Rose, un arrêté interruptif de travaux a été pris le 14 mars 2019. La requérante a fait constater par un commissaire de justice les 11 mai et 13 septembre 2023 que les travaux de construction avaient repris et elle a demandé au maire de Sainte-Rose de lui communiquer le dossier de demande de permis. Par un courrier du 13 septembre 2023, Mme D… a demandé au maire de Sainte-Rose de dresser un procès-verbal de constat d’infractions commises par M. A… en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction fixée est échue sans que l’administration ait présentée d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la requérante. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la société requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Un procès-verbal d’infraction ou le refus de dresser un procès-verbal d’infraction constitue une décision prise au nom de l’Etat. Le maire de la commune de Sainte-Rose n’ayant pas produit de mémoire en défense à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2024, elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante.
Sur l’existence de l’infraction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 dudit code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de constat établi par un huissier de justice les 11 mai et 13 septembre 2023 que M. A… réalisait des travaux de construction sur sa propriété. Par le jugement n°2301193 du 18 décembre 2025, le tribunal a jugé que le permis tacite délivré à M. A… par le maire de Sainte-Rose le 1er juillet 2014 a été obtenu par fraude.
. En l’absence d’éléments contraires versés au dossier, susceptibles d’établir que les travaux constatés auraient été réalisés à la suite d’une autorisation d’urbanisme, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Sainte-Rose était tenu en conséquence de dresser un procès-verbal d’infraction concernant l’édification de plusieurs constructions sans droit ni titre. Il s’ensuit que Mme D… est fondée à soutenir que la décision implicite du maire de la commune de Sainte-Rose refusant d’établir un procès-verbal d’infraction, en application des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Rose, agissant au nom de l’Etat, ou en cas de carence de ce dernier, au préfet de la Guadeloupe, de faire dresser un procès-verbal des infractions liées à l’édification de plusieurs constructions et plantations et de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Rose a refusé de dresser un procès-verbal de constat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sainte-Rose, ou en cas de carence de ce dernier au préfet de la Guadeloupe, de faire dresser un procès-verbal des infractions liées à l’édification de plusieurs constructions et de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement.
Article 3 : Le maire de Sainte-Rose versera la somme de 1 500 euros à Mme D… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… A… et à la commune de Sainte-Rose.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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