Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2509852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 10 février 2025 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de père d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à leur profit en cas de décision de refus de l’aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation familiale depuis quatre ans ;
* compte tenu de l’allongement des délais d’audiencement des affaires au fond ;
* elle est présumée lorsqu’un membre de la famille est de nationalité française ;
* ils souffrent de cette situation ; l’enfant se trouve séparé de son père ; M. A a déjà manqué une période importante du développement de son enfant, qui ne peut être palliée par de simples appels téléphoniques et des visites occasionnelles ;
* M. A remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
* Mme A peine à assurer seule l’éducation de leur fils compte tenu de ses obligations professionnelles et se trouve en état d’épuisement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423- 7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et par extension à la délivrance d’un visa sur ce même fondement : il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant par la production de multiples transferts d’argent, il n’a pas pu en faire autant que voulu en 2024 en raison de la perte de son emploi lié à la faillite de l’entreprise où il travaillait ; par ailleurs il entretient des liens téléphoniques quotidiens avec sa compagne et leur enfant, lesquels lui ont rendu visite huit fois depuis 2016 ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale : M. A est privé de la possibilité d’élever son fils et de vivre à ses côtés, ainsi que de vivre aux côtés de son épouse, de nationalité française ; l’enfant est seulement âgé de trois ans et demi et n’a vu son père qu’une seule fois après sa naissance ; la situation leur est difficile à supporter et Mme A présente de graves signes de détresse psychologique ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de pouvoir vivre avec ses deux parents, titulaires de l’autorité parentale ; ils n’ont pas les moyens de multiplier les voyages pour se rendre visite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision contestée a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 juin 2025 recommandant au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2510043 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud, avocate de M. et Mme A ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 janvier 1989 et Mme A, ressortissante franco-sénégalaise née le 3 novembre 1990, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 10 février 2025 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de père d’un enfant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours de M. et Mme A a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de sa séance du 5 juin 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance aux requérants, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours des intéressés. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais exposés par M et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. et Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Lae juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Illégalité ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Allocation complémentaire ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Plan ·
- Révision ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Don ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.