Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2510560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 août 2025 et le 12 novembre 2025, Mme E… A… et M. D… B… C…, représentés par Me Vray, demandent au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 11 août 2025 dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard , ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tirée du défaut d’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de leurs situations ;
- elle est intervenue en violation de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de motif.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocat de Mme A… et M. B… C…, qui a indiqué qu’ils justifiaient d’un motif légitime à ne pas s’être présentés pour l’exécution de la décision de transfert, dès lors que Mme A…, alors enceinte de six mois, avait été hospitalisée, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur vulnérabilité et d’une méconnaissance de la procédure contradictoire ainsi que d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… C…, ressortissants sénégalais nés respectivement le 12 février 1999 et le 1er janvier 1976, ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 7 mai 2025. Par la décision attaquée du 11 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… et M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… et M. B… C… au motif que ceux-ci n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux convocations du pôle régional Dublin, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient Mme A… et M. B… C… ne pouvait être prise sans que les requérants soient, au préalable, mis en mesure de présenter leurs observations, en application des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision attaquée et il ne ressort d’aucune des pièces versés au dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, les auraient informés de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient et les auraient ainsi invités à présenter des observations. Or, si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, l’information du bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil du risque de cessation de celles-ci et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations avant cette cessation constitue une garantie. Dès lors, la décision attaquée est ainsi intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que le directeur général de l’Office français de l’immigration réexamine la situation de Mme A… et M. B… C…. Il y a lieu de lui enjoindre à l’Office français de l’immigration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Mme A… et M. B… C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, le versement à Me Vray, avocat des requérants, d’une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de des requérants à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… et M. B… C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et M. B… C… dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… et M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Vray une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et M. D… B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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