Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2303803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme B D et M. C A, représentés par Me Boerner, demandent au tribunal :
1°) d’annuler et suspendre le titre de perception n° 330 émis le 20 juin 2023 par la commune du Taillan-Médoc ;
2°) de mettre à charge de la commune du Taillan-Médoc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le titre de perception méconnaît l’article 503 du code de procédure civile dès lors que la décision de la Cour de cassation ne leur a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune du Taillan-Médoc, représentée par Me Scaillierez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen est inopérant ;
— en tout état de cause, l’arrêt de la Cour de cassation a été notifiée à la requérante.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la légalité du titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Boerner, représentant Mme D et M. A, et de Me Scaillierez, représentant de la commune du Taillan-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; () "
5. Il résulte de l’instruction que par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Mme D à cesser tous travaux sur la parcelle cadastrée AB 205 située sur la commune du Taillan-Médoc, à démolir les constructions édifiées et à remettre le terrain dans son état initial. Le juge a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros pendant un délai de trois mois à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision. Cette ordonnance a été confirmée en appel par un arrêt de la cour de Bordeaux du 27 avril 2021. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2023, a rejeté le pourvoi en cassation exercé par Mme D et M. A et les a condamnés à payer à la commune du Taillan-Médoc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 30 juin 2023, la commune du Taillan-Médoc a émis un titre exécutoire n° 330 tendant au paiement de cette somme, dont Mme D et M. A demandent l’annulation.
6. La demande des requérants porte ici sur le bien-fondé de la créance résultant d’une décision juridictionnelle du juge judiciaire. Le litige correspondant à une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions en annulation et en suspension présentées par les requérants doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation et en suspension du titre de perception n° 330 émis le 20 juin 2023 par la commune du Taillan-Médoc sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A et à la commune du Taillan-Médoc.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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