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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2305208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. C A, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France est indispensable au bon déroulement de l’instruction pénale concernant les coups de feu dont il a été victime et dans le cadre de laquelle il s’est constitué partie civile ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas justifiée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il est présent depuis plus de dix ans en France et que sa présence en France est indispensable au bon déroulement de l’instruction pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1984, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2013. Le 10 juillet 2021, un individu lui a tiré dans les jambes à plusieurs reprises. Le 14 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et que le refus de séjour contesté n’est pas fondé sur ces dispositions, mais sur les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, les pièces médicales qu’il produit ne contredisent pas l’avis émis par collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 février 2023 selon lequel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. La circonstance que les faits dont M. B a été victime ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale est par ailleurs sans incidence sur l’appréciation de cet état de santé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A invoque une violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soutenant qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il s’est constitué partie civile pour des faits dont il a été victime le 10 juillet 2021, qu’il doit être entendu par le juge d’instruction en qualité de partie civile, que sa présence est indispensable pour l’instruction et pour l’expertise médicale évaluant l’étendue de ses lésions. Toutefois, il ressort de l’acte de constitution de partie civile versé au dossier que celle-ci a été enregistrée au secrétariat commun de l’instruction le 4 août 2023, postérieurement à l’arrêté attaqué. La légalité de celui-ci s’appréciant à sa date d’édiction, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette constitution de partie civile et des actes d’instruction qu’elle implique, notamment une première audition en qualité de partie civile. Si M. B soutient que sa présence en France est indispensable pour l’instruction pénale, il n’allègue pas qu’il n’a pas déjà été entendu sur des faits commis il y a plus de deux ans. Par ailleurs, il ressort de l’acte de constitution de partie civile que celle-ci est dirigée contre x et qu’ainsi, faute d’identification de l’auteur des faits, la nécessité de la présence en France de M. B pour une confrontation avec cet auteur ou pour une reconstitution des faits n’est pas établie. Enfin, à supposer que M. B n’a pas déjà fait l’objet d’une expertise médicale ou que celle-ci n’a pu intervenir dans le délai de départ dont il a bénéficié, les conséquences médicales des faits dont il a été victime pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une expertise dans son pays d’origine. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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