Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 28 févr. 2023, n° 2300240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Vadon demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d’exercer en France une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont a été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. G, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. M. B, ressortissant tunisien né en 1990, déclare être entré en France en 2021. A la suite d’un contrôle d’identité le 12 janvier 2023, le préfet de l’Isère a pris, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. E F, directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par le préfet du 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de le signataire de l’acte doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. B a déclaré être présent en France depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il est entré en France dans le but de rejoindre une ressortissante française vivant à Grenoble avec laquelle il souhaite se pacser, il ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, cette relation présente un caractère récent et ne saurait à elle-seule démontrer l’intensité des liens personnels du requérant sur le territoire français. Il n’est pas contesté que M. A C n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur le délai de départ volontaire :
6. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation, le requérant n’invoquant d’ailleurs pas quel élément l’autorité préfectorale aurait omis de prendre en considération dans cet examen. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’existe pas de risque réel qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, le requérant ne caractérise pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Isère a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Eu égard au motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen étant consécutif à l’interdiction de retour prononcée, à bon droit ainsi qu’il vient d’être dit, à l’encontre du requérant, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à en demander la suppression par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’interdiction.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Vadon et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
T. G La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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