Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2306385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2023 et le 1er décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 8 mars 2011 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, de le placer en congé de longue maladie imputable au service, de le rétablir dans ses droits à compter du 8 mars 2011 et de lui attribuer le bénéfice de l’article 34, 2°, alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
À titre principal, en ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 8 mars 2011 au regard du II de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
À titre subsidiaire, en ce qui concerne l’illégalité externe de la décision :
- le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un premier vice de procédure, la commission de réforme n’ayant pas disposé de certaines pièces déterminantes, en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, en méconnaissance du même article ;
- elle est entachée d’un troisième vice de procédure, le médecin du travail n’ayant pas été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme ni remis son rapport, en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure, la commission de réforme étant irrégulièrement composée en l’absence, d’une part, d’un médecin spécialiste de sa pathologie, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 19 du décret n° 86-4423 du 14 mars 1986, alors que l’avis du Dr E… n’était pas impartial, d’autre part, de deux représentants du personnel, en méconnaissance de l’article 12 de ce même décret.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe ne sont pas fondés ;
- le moyen de légalité interne méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 21BX03677 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 février 2024 ; il est en tout état de cause infondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Un mémoire produit pour M. D…, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été enregistré le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 18 décembre 1953, était professeur de physique au lycée Alfred Kastker de Talence, jusqu’à son admission à la retraite le 1er octobre 2017. Il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées le 1er décembre 2008 en raison d’un handicap sévère des voies respiratoires. Le 25 mars 2011, il a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident dont il a été victime le 8 mars 2011. Les décisions successives des 8 juillet 2011, décision du 25 avril 2014, 16 juin 2017 et 19 juillet 2019 par lesquelles le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux devenus définitifs, au motif qu’elles étaient entachées de vices de procédure et, pour la dernière, d’un vice de forme. À la suite de l’avis rendu par la commission de réforme le 4 novembre 2021, le recteur a, à nouveau, par une décision du 18 septembre 2023 dont M. D… demande l’annulation, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 mars 2011.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 ». En application du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, le fonctionnaire dont la maladie provient, notamment, d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, a droit à des congés de maladie pendant lesquels il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le médecin du travail ait été informé de la réunion à l’issue de laquelle la commission de réforme s’est prononcée sur l’imputabilité au service de l’accident subi par M. D…. Si l’administration fait valoir que le dossier communiqué à la commission comprenait un avis du médecin du travail, il ressort cependant des pièces du dossier que cet avis datait de 2008, antérieurement à l’accident en litige. Dans ces conditions, l’absence d’information du médecin du service de médecine préventive a effectivement privé le requérant d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du recteur de l’académie de Bordeaux du 18 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, qui n’implique pas la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 mars 2011, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de réexaminer la demande de M. D… dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par M. D… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Bordeaux du 18 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de réexaminer la demande de M. D… dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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