Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2415027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°0000035 émis le 17 septembre 2024 par le syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne, portant sur une somme de 4 777,75 euros relative à la régularisation de charges locatives, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner le syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme C… et au rejet des conclusions à fin d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n°0000035 émis le 17 septembre 2024 par le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne ne met à la charge de M. et Mme C… aucune obligation de payer une somme d’argent, celui-ci portant annulation de la somme de 4 777,75 euros, relative à la régularisation des charges locatives. Dans ces conditions, M. et Mme C… sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour solliciter l’annulation de ce titre exécutoire ou la décharge de l’obligation de payer cette somme d’argent. Par suite, et alors au demeurant que M. et Mme C… ne justifient pas avoir formé une réclamation à l’encontre du titre exécutoire litigieux, dans les conditions prévues à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… sont sans objet, et par suite irrecevables.
D’autre part, M. et Mme C… demandent la condamnation du syndicat d’action foncière du Val-de-Marne à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’ils auraient subis du fait de la décision litigieuse. Toutefois, en réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée, les requérants ne justifient pas avoir lié le contentieux par l’envoi d’une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat d’action foncière du Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme C…, lesquels ne justifient au demeurant pas avoir exposé de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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