Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2400361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2024, N° 2400361, 2400362 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier n’a pas saisi, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour et que, d’autre part, elle ne l’a pas mis en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, il justifie avoir résidé en France de manière ininterrompue notamment entre 2014 et 2019 et que, d’autre part, bien que travaillant illégalement depuis 2021, il démontre son intégration économique et sociale dans la communauté nationale alors que la préfète n’apporte pas la preuve de l’avis défavorable émis sur sa demande d’autorisation de travail sur lequel elle fonde en partie la décision querellée ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant illégale, ces décisions prises pour son application, sont par voie de conséquence également entachées d’illégalité ;
- eu égard à la durée de sa présence en France, l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n°s 2400361, 2400362 du 23 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 9 janvier 2024 en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, a enjoint à la préfète de l’Allier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de son jugement, de réexaminer la demande d’admission au séjour présentée par M. B…, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et a renvoyé l’examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à la formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 le rapport de Mme Vella, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 10 mars 1972 et de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Il a sollicité, le 30 juin 2011, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2012. Le 6 avril 2013, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 26 juin 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfète de l’Allier. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour présentée, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement précité du 23 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de la préfète de l’Allier du 9 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant de retour l’intéressée sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence et les a annulées. Elle a, par ailleurs, enjoint à la préfète de l’Allier de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de son jugement, la demande d’admission au séjour présentée par M. B…, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Elle a enfin renvoyé à la formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, seules ces dernières conclusions, demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 20 mai 2011 et y réside habituellement depuis cette date. Il est constant que le requérant a présenté une demande d’asile à son arrivée, cette dernière ayant été définitivement rejetée le 17 octobre 2012. M. B… verse aux débats plusieurs ordonnances médicales établies sur la période s’échelonnant de l’année 2014 à l’année 2019, faisant apparaître au moins une ordonnance par année. Il produit également un contrat de travail à durée indéterminé, conclu le 1er septembre 2021 avec la société Tout en T pour des fonctions d’employé polyvalent portant sur des missions de serveur et cuisinier. Si, dans la décision attaquée, la préfète de l’Allier fait grief au requérant de ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 avril 2013 et de s’être maintenu sur le territoire depuis cette date, soit plus de dix ans avant l’édiction du refus de titre litigieux, il résulte de ce qui précède que la résidence habituelle en France de M. B… depuis plus de dix ans doit être regardée comme établie à la date de l’arrêté attaqué intervenu le 9 janvier 2024. Dès lors, la préfète de l’Allier était tenue de soumettre la demande de l’intéressé, qu’elle a examinée sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la commission du titre de séjour. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir qu’en l’absence d’une telle saisine, qui constitue pour lui une garantie, la décision de refus de titre en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Allier procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour formée par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir sans délai M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Allier du 9 janvier 2024 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de réexaminer la demande d’admission au séjour présentée par M. B…, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
Le greffier ,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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