Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2304344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2023, 17 juillet 2024 et 3 janvier 2025, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du département de l’Eure a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante familiale, ensemble la décision expresse du 24 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Mme B soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation et d’erreur de faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 2 décembre 2024, le département de l’Eure, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Le département de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté le 20 avril 2023 une demande d’agrément d’assistante familiale en vue de l’accueil à domicile d’un enfant mineur. Sa demande a fait l’objet d’un avis défavorable le 7 juillet 2023 à la suite de l’évaluation réalisée par les services départementaux de la délégation sociale et a été rejetée par décision du 11 août 2023. Après une nouvelle évaluation défavorable du 20 octobre 2023, son recours gracieux a été rejeté par décision expresse du 24 octobre 2023. Mme B demande dans la présente instance l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l’avis d’un assistant maternel ou d’un assistant familial n’exerçant plus cette profession, mais disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans, et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () « . Aux termes de l’article D. 421-4 de ce code : » L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : 1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; () « . Aux termes de l’article R. 421-6 de ce code : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ". L’annexe 4-9 à ce code fait référence aux critères de l’agrément délivré aux assistants familiaux.
3. Pour refuser de délivrer à Mme B un agrément en qualité d’assistante familiale, le président du département de l’Eure s’est fondé sur le fait que l’instruction du dossier a mis en évidence son manque de projection dans un accueil individuel, l’absence de dissociation entre son rôle et la place de chaque membre de la famille autour de l’enfant confié, sa difficulté à élaborer des réponses éducatives et à identifier la souffrance d’un enfant accueilli, sa vision succincte de la prise en charge et de l’investissement nécessaire à un accompagnement adapté, son idéalisation de la spécificité de la prise en charge des enfants confiés et du rôle d’assistant familial, son attitude revendicatrice allant jusqu’à l’encontre des attentes, des exigences et du rôle d’un assistant familial auprès de l’enfant confié et des différents collaborateurs, le non-respect des conditions de sécurité et son refus d’effectuer la mise aux normes de la maison dans l’attente de l’obtention de l’agrément. Il conclut à ce que les conditions nécessaires à l’agrément prévues par articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles ne sont pas satisfaites.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’avis du 7 juillet 2023 émis par une infirmière puéricultrice et une assistante sociale à la suite de deux visites au domicile de Mme B les 12 mai 2023 et 8 juin 2023 et d’un entretien réalisé au centre médico-social le 13 juin 2023, que la requérante, qui a déposé sa demande d’agrément conjointement à celle de son époux, dissocie difficilement son rôle individuel et celui de chaque membre de la famille, qu’elle adopte une posture laissant peu de place à la remise en question, allant jusqu’à remettre en cause la procédure d’agrément, que sa capacité d’adaptation à la spécificité des besoins de l’enfant et sa connaissance du métier sont limitées, qu’elle n’envisage aucune collaboration avec les parents et une coopération restreinte avec les professionnels entourant l’enfant, que son projet n’est pas suffisamment abouti et repose sur une vision idéalisée et qu’elle refuse de prendre en compte les recommandations et les demandes concernant la sécurisation de son logement et de l’espace extérieur. L’entretien mené le 13 octobre 2023 par un cadre du service social à la suite de la présentation par l’intéressée de son recours gracieux a confirmé l’appréciation portée au sein de l’avis sur ses capacités en tant qu’assistante familiale, que Mme B conteste. La requérante fait valoir que sa démarche de demande d’agrément, pour un enfant âgé de plus de dix ans, est familiale, qu’elle est mère de trois enfants, adjointe jeunesse de sa commune et enseignante contractuelle remplaçante, qu’elle rencontre régulièrement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance à travers son activité de médiation animale et de son droit de visite et d’hébergement accordé par le juge des enfants, qu’elle a pu échanger avec des assistants familiaux sur leurs métiers, qu’elle connaît les sources de souffrance potentielles de l’enfant accueilli et ses besoins fondamentaux et qu’elle a explicité aux services du département les raisons pour lesquelles elle refusait de réaliser des travaux d’aménagement avant l’obtention de l’agrément. Toutefois, les allégations de Mme B ne sont pas suffisantes pour contredire les éléments étayés et circonstanciés exposés dans les rapports d’évaluation des 7 juillet 2023 et 13 octobre 2023 menés par l’équipe de travailleurs médico-sociaux, laquelle n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à comprendre de médecin et de psychologue. Par ailleurs, les attestations qu’elle produit émanant de proches et de structures médico-sociales au sein desquelles elle intervient dans le cadre de son activité de médiation animale, ainsi que son évaluation professionnelle en tant qu’enseignante, ne permettent pas d’établir ses capacités à assumer les fonctions spécifiques d’assistante familiale exigées par le référentiel figurant à l’annexe 4-9 au code de l’action sociale et des familles et de remettre en cause les motifs sur lesquels s’est fondé le président du département de l’Eure pour refuser de lui délivrer l’agrément d’assistante familiale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur ses capacités à assumer les fonctions d’assistante familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du département de l’Eure a refusé de lui délivrer un agrément d’assistant familial et de la décision du 24 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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