Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2412410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant le renouvellement de sa carte de résidence méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1993, entré en France le 13 octobre 2020, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résidence le 28 novembre 2023. Par des décisions du 6 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de la carte de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser à M. A le certificat de résidence algérien sollicité, la préfète du Rhône s’est approprié les termes et le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 7 mai 2024, qui indique que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé pourra y bénéficier d’un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une leucémie aigüe lymphoblastiques à précurseurs LAL T, diagnostiquée le 28 janvier 2021 et prise en charge par le service hématologie de l’hôpital Lyon Sud. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du bilan du 15 janvier 2025, que le requérant est « actuellement en rémission complète et sans traitement depuis maintenant un an », le médecin ajoutant que « le patient va bien ». Si M. A fait valoir qu’il doit bénéficier d’un suivi comprenant, notamment, des hémogrammes, tous les six mois, afin de prévenir le risque de rechute de sa maladie, ce seul élément, sans référence à la disponibilité effective de soins ou de traitements adaptés en Algérie, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis précité quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France, où il est entré à l’âge de vingt-sept ans en octobre 2020, depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et ne démontre pas qu’il aurait, sur le territoire national, une vie privée et familiale intense, ancienne et stable alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie et qu’il indique être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi ou d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de sa carte de résidence.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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