Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2313760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 juin 2023, N° 2102375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102375 du 8 juin 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2021 et 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Mahiu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 21 décembre 2020 relative à l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours qu’il a exercé contre cette décision, et l’arrêté portant tableau d’avancement au titre de cette même année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le télégramme du 21 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte décisoire ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées antérieurement à la naissance de cet acte et dès lors que celui-ci n’a pas été produit par le requérant en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine de police depuis le 1er janvier 2014, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police établi au titre de l’année 2021. Son nom n’ayant pas été inscrit sur la liste diffusée par voie de télégramme le 21 décembre 2020, il a exercé, le 12 février 2021, un recours gracieux contre cet acte, qui a été implicitement rejeté. M. A demande l’annulation de ce télégramme du 21 décembre 2020, de la décision rejetant implicitement son recours administratif, ainsi que de l’arrêté portant tableau d’avancement qui n’était pas publié à la date de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le télégramme du 21 décembre 2020 et la décision rejetant implicitement le recours exercé contre cet acte :
2. L’acte du 21 décembre 2020 dont M. A demande l’annulation est un télégramme comportant, en annexe, une liste de « capitaines de police retenus au titre de l’avancement au grade de commandant de police pour l’année 2021 ». Ce télégramme précise notamment qu’un « arrêté ministériel portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 sera soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur puis publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur ».
3. Ce télégramme et son annexe ne constituent pas le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021, mais constituent un acte préparatoire à ce tableau. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, les conclusions dirigées contre ce télégramme et son annexe, qui ne sont pas décisoires, ainsi que contre la décision rejetant le recours gracieux exercé contre celui-ci, sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 juin 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 par un arrêté du 28 juin 2021. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, le requérant n’a pas produit cet arrêté dans la présente instance et n’a ainsi pas régularisé ses conclusions. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté du 28 juin 2021 a été régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 13 août 2021. Le requérant ne justifie donc pas de l’impossibilité de le produire. Par suite, faute pour M. A de produire l’arrêté du 28 juin 2021, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut qu’être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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