Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2207872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 2 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Séchaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 janvier 2022 et du 22 août 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ses demandes d’aide à la prise en charge du transport scolaire pour l’année 2021-2022 pour sa fille en situation de handicap ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère au profit de son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portent atteinte au droit à l’éducation de sa fille ;
- elles ont mis son foyer dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le règlement départemental du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Séchaud, représentant Mme B…, de Mme B… et de M. D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité une prise en charge des frais de transport scolaire pour sa fille en situation de handicap. Par des décisions du 7 janvier 2022 et du 22 août 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ses demandes. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur le droit à la prise en charge du transport scolaire au bénéfice de la fille de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 3111-27 du code des transports : « Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ».
Aux termes de l’article 1 du règle règlement départemental du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap du département de l’Isère : « 1.1 Les critères d’éligibilité : En application de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, le Département de l’Isère organise et finance le transport scolaire des élèves et étudiants handicapés qui sont à la fois : domiciliés en Isère, scolarisés en milieu ordinaire dans un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé, conventionné avec l’Education Nationale (…) / 1.2 Les conditions de domiciliation : Seule l’adresse du représentant légal ou de l’étudiant, ou l’adresse de la résidence habituelle de l’élève ou de l’étudiant peut être prise en compte pour l’organisation et le financement du transport (…) seuls les déplacements réalisés à partir de domiciles situés sur le territoire de l’Isère font l’objet d’une prise en charge. ».
Il résulte des dispositions précitées que Mme B… a demandé le bénéfice de l’aide au transport pour sa fille E… F… en demandant une prise en charge sur la base du forfait kilométrique. Il résulte toutefois de la demande d’aide que la fille de la requérante est scolarisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur situé dans la ville d’Oxford au Royaume-Uni et qu’elle suit les cours quotidiennement entre 8h30 à 17h30. Pour soutenir qu’elle peut bénéficier de cette aide, Mme B… expose que sa fille est en régime « externe » et qu’elle est domiciliée à Grenoble. Toutefois, eu égard à la circonstance que sa fille est scolarisée dans un établissement situé à 2 300 kilomètres de son domicile, elle ne peut être regardée comme ayant sa résidence habituelle dans le département de l’Isère de sorte qu’elle n’a pas pu réaliser quotidiennement, en voiture, les trajets entre Grenoble et Oxford. Par ailleurs, il résulte du courriel adressé par Mme B… aux services du département de l’Isère que sa fille résidait à une adresse située au Royaume-Uni.
Par conséquent, le département de l’Isère a pu légalement rejeter la demande de prise en charge des frais kilométriques entre Grenoble et Oxford présentée par la requérante.
Mme B…, qui ne justifie pas avoir régulièrement adressé une demande dûment justifiée au département de l’Isère tendant à la prise en charge des frais kilométriques au titre des frais de transport scolaire pour sa fille pour effectuer les trajets entre son adresse à Grenoble et l’université Grenoble Alpes entre le 22 novembre 2021 et le 3 juillet 2022, n’est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette aide.
Sur l’atteinte au droit à l’éducation :
En soutenant que la décision de rejet de prise en charge du transport scolaire porte atteinte au droit à l’éducation de sa fille alors que celle-ci pouvait être régulièrement prise en application du règlement départemental, et dès lors qu’il n’est pas établi par la requérante qu’une telle décision aurait empêché sa fille de se rendre sur son lieu d’étude alors qu’elle disposait d’un logement au Royaume-Uni à proximité de l’université d’Oxford et qu’elle disposait d’une résidence à Grenoble, à proximité de l’université de Grenoble, aucune atteinte au droit à l’éducation n’est en l’espèce démontrée.
Sur la précarisation de la situation de la requérante :
Mme B… expose que le refus opposé par le département l’a placée dans une situation de précarité économique dès lors qu’elle a été contrainte de payer le logement de sa fille au Royaume-Uni. Ce moyen, qui ne se rapporte pas à la légalité des décisions contestées est inopérant. Au demeurant, le remboursement des frais de transport scolaire est une aide accordée dans l’objectif de faciliter le parcours scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap selon des critères fixés par la loi et les règlements au premier chef desquels se trouve notamment la résidence et la scolarisation dans le département auprès duquel la prise en charge est demandée. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme B… ne pouvait bénéficier d’une prise en charge des frais de transport scolaire pour sa fille. Par conséquent, la précarisation de sa situation ne peut être imputée à la décision par laquelle le département a refusé de lui accorder une telle aide.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Séchaud et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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