Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son contrat jeune majeur en date du 23 janvier 2026 confirmant la fin de sa prise en charge après la date du 30 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 février 2023, qu’il a été en contrat d’apprentissage jusqu’au 31 août 2025, qu’il n’a pas d’emploi, qu’il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à sa majorité et jusqu’au 30 janvier 2026, qu’il en a demandé le renouvellement et que par une décision du 23 janvier 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et qu’il a formé un recours administratif préalable le 27 janvier 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement, d’aucune ressource et d’aucun titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il est sans contrat de travail.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2026 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026, M. A… indique se désister de sa requête.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601431, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 2007 à Djefla (Région du Gôh), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 21 février 2023 et accueilli par l’association « Empreintes » à Bussy-Saint-Martin. Il a effectué une formation en apprentissage comme couvreur jusqu’au 31 août 2025. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » jusqu’au 30 janvier 2026 dont il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne le renouvellement, ce qui lui a été refusé par une décision du 23 janvier 2026. Il a formé un recours préalable le 27 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2028, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire complémentaire enregistrée le 9 février 2026, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… de son désistement de sa requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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