Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 6 sept. 2024, n° 2314510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 30 août 2024, M. A C, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Ababsa substituant Me Bogliari, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant algérien né le 26 avril 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il réside sur le territoire français depuis 2017 et qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est hébergé depuis 2019 par l’association Aurore, a obtenu des certificats de résidence en qualité d’étranger malade sur la période du 2 octobre 2019 au 1er novembre 2021. Toutefois, sa demande de renouvellement de certificat de résidence formée le 25 octobre 2021 a été rejetée par un arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécuté. Ensuite, s’il ressort des pièces médicales produites à l’instance que M. C souffre de la maladie de Crohn et fait l’objet à ce titre d’un suivi régulier au sein d’établissements hospitaliers, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, si le requérant se prévaut de la relation qu’il entretient avec Mme B, ressortissante française, et de l’enfant né de cette relation, l’intensité et l’ancienneté de cette relation à la date de l’arrêté contesté n’est toutefois pas établie par les pièces du dossier, étant précisé que l’enfant issu de cette relation, prénommé Abdel-Ghani, est né le 16 avril 2024, postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Enfin, le requérant, qui ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable au sein de la société française, n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et professionnelle du requérant doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant issu de la relation qu’entretient M. C avec Mme B est né le 16 avril 2024, postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Il suit de là que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inapplicables en l’espèce, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
9. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné
F. Aymard La greffière
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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