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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2314053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 8 février 2024, M. C de I et Mme D A, épouse de I, représentés par Me Bizard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 37 510 euros, en réparation de leurs préjudices suite au décès de leur fils, B de I ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur fils, M. B de I, est décédé d’une infection nosocomiale, qui, en application de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale ;
— la somme globale de 37 510 euros, en réparation de leurs préjudices suite au décès de leur fils, B de I, et qui doit leur être versée, se décompose comme suit :
* 15 000 euros au titre du préjudice moral de M. C de I ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral de Mme D A, épouse de I ;
* 5 510 euros au titre des frais d’obsèques supportés par M. C de I ;
* 2 000 euros au titre de frais d’avocat exposés au cours de la phase amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme D A, épouse de I, et M. C de I en leur qualité de victimes indirectes, à la somme de 5 152,45 euros ;
2°) de rejeter la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM fait valoir que :
— les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— le décès, plurifactorielle, est imputable à 50 % à l’infection nosocomiale ;
— l’indemnisation des préjudices de Mme D A, épouse de I, et M. C de I en leur qualité de victimes indirectes, se décompose comme suit :
* 3 250 euros au titre du préjudice d’affection de chacun des requérants, conformément au référentiel d’indemnisation de l’ONIAM ;
* 1 632,15 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 270,30 euros au titre des frais d’avocat exposés au cours de la phase amiable.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
— et les observations de Me Bizard pour les consorts de I.
Considérant ce qui suit :
1.M. B de I, né le 19 mars 1978, sous-préfet hors classe, a été pris en charge, le 10 juin 2019, par le service d’hématologie adultes de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, rattaché à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), suite au diagnostic, le 8 juin 2019, d’une leucémie aigue. Il a été admis au sein de l’établissement de santé dans le cadre d’un protocole de soins (protocole GRAALL14), qui consistait en une cure de chimiothérapie à l’hôpital dite phase d’induction (près d’un mois), suivie d’une phase dite de consolidation (près de trois mois) alternant hospitalisations pour chimiothérapie et retours à domicile. M. B H a effectué la phase d’induction en hospitalisation du 10 juin au 22 juillet 2019 pour l’administration de chimiothérapies, transfusions, antibiothérapies et surveillance de l’aplasie. A l’issue de cette phase, la récupération hématologique (sortie d’aplasie) a permis son retour à domicile. Il a ensuite été hospitalisé du 26 au 29 juillet 2019 pour le début de la chimiothérapie de consolidation. Alors qu’il était à nouveau à son domicile à l’issue de cette hospitalisation et ce pour une dizaine de jours, il a présenté un état fébrile, des nausées et des vomissements le 3 août 2019. Suite à son admission au service des urgences de l’Hôpital Saint-Louis, des examens pratiqués le 4 août ont révélé une infection à Pseudomonas aeruginosa, dit, dans le cas du patient, « toto-résistant ». Le 5 août, M. B de I a été transféré au service de réanimation et placé sous respirateur artificiel. Il est décédé le 6 août 2019.
2.Saisie le 9 octobre 2019, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile de France, au regard notamment d’une expertise médicale réalisée par le docteur E, hématologue, et le docteur F, réanimateur infectiologue, remise le 17 septembre 2020, a rendu un avis le 14 janvier 2021 tendant à la prise en charge de 50 % des préjudices par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.
3.L’ONIAM a transmis une offre d’indemnisation définitive à M. C H d’un montant total de 5 152,45 euros au titre des frais d’obsèques, du préjudice d’affection et des frais d’assistance, ainsi qu’à Mme D A, épouse H, parents de la victime directe, M. B de I. Ces offres ont été refusées. Par la présente requête, M. C de I et Mme D A, épouse de I, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 37 510 euros, en réparation de leurs préjudices suite au décès de leur fils, B de I.
Sur le droit à réparation :
4.Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ».
5.Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6.En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté dans le cadre de la procédure devant la CCI, que M. B de I a été hospitalisé, le 10 juin 2019, au sein du service d’hématologie adultes de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, rattaché à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), suite au diagnostic, le 8 juin 2019, d’une leucémie aigue, qu’il a bénéficé d’un protocole de soins (protocole GRAALL14) conforme aux données acquises de la science, que la réalisation et la surveillance de la chimiothérapie ont été, selon les termes des experts, rigoureuses et particulièrement attentives, qu’au plan infectieux, toutes les mesures préconisées ont été mises en œuvre et que le changement d’antibiothérapie, le 6 août 2019, après découverte le 4 août précédent d’une infection à Pseudomonas aeruginosa, a été sans incidence sur l’évolution fatale du patient dès lors que ce choc septique d’évolution foudroyante échappe à toutes les thérapeutiques. Par suite, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, en l’absence d’accident médical non fautif.
7.En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligenté dans le cadre de la procédure devant la CCI, que le décès de M. B de I a été directement provoqué par infection à Pseudomonas aeruginosa, que la date probable de l’infection se situe début août 2019, avec manifestations cliniques dès le 3 août, et que la porte d’entrée privilégiée par les experts est, chez un patient traité par leucémie aigue, un cathéter central utilisé pour administrer des traitements anticancéreux. Par ailleurs, le rapport d’expertise exclut toute cause étrangère. Enfin, l’ONIAM n’allègue, ni même n’établit une autre origine que la prise en charge. Dans ces conditions, compte tenu du décès de M. B de I par infection nosocomiale, la réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM doit être mise en œuvre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable par l’ONIAM :
8.Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9.En l’espèce, l’infection nosocomiale dont M. B de I a été victime a entraîné pour celui-ci la perte d’une chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé. Le rapport d’expertise diligentée par la CCI indique d’abord que « la survenue d’une neutropénie fébril est fréquente en cas de chimiothérapie aplasiante en particulier pour leucémie aigüe, sans que l’on puisse donner un chiffre précis : la fréquence rapportée est en règle supérieur à 50 % et, dans certaines études, dépasse 80 % ». Il note que « cependant, les progrès effectués depuis plusieurs décennies dans la prise en charge a nettement diminué la mortalité de cette occurrence », dorénavant estimée à « environ 11 % dans les leucémies aigues de l’adulte, mais dépasse encore 50 % en cas de défaillance multiviscérale et notamment de ventilation mécanique ». Ce même rapport conclut que la survenue du décès est imputable au choc septique, à hauteur de 50 %. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en tenant compte des éléments rappelés ci-dessus, l’infection nosocomiale contractée par M. de I peut être regardée comme ayant compromis ses chances d’éviter le décès, dans une proportion de 50 %.
En ce qui concerne le préjudice des consorts de I :
10. S’il est loisible à l’office de se doter de lignes directrices déterminant les principes d’indemnisation de diverses catégories de préjudices et préconisant les montants à proposer, ces lignes directrices, auxquelles il incombe aux services de l’Office de déroger chaque fois que les circonstances l’exigent, ne sauraient être fixées d’une manière qui procéderait d’une évaluation manifestement insuffisante des préjudices correspondants ou ferait obstacle à leur réparation intégrale.
S’agissant de frais d’obsèques :
11. M. C de I demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 5 510 euros en réparation des frais d’obsèques qu’il a pris en charge pour l’ihnumation de son fils en Bretagne. Il produit une facture des Pompes Funèbres en date du 14 août 2019, d’un montant global de 5 178 euros toutes taxes comprises (TTC), pour la préparation et l’organisation des obsèques de M. B de I (63 euros TTC), le convoi à l’église de Roscanvel (532 euros), l’inhumation au cimetière de Roscanvel (4 583 euros TTC, se répartissant ainsi : 84 euros de frais de personnel, et 4 499 euros, au titre de la construction d’un caveau 6 places). Il produit également une facture des Pompes Funèbres en date du 22 avril 2020, d’un montant global de 8 022 euros TTC, pour la fourniture et la pose du caveau en Tarn (6 604 euros TTC), la gravure « B H 1978 – 2019 » (216 euros TTC) et un blason, bas relief, sur socle (1 202 euros TTC). La fourniture et la pose d’un caveau de six places en Tarn (4 499 euros TTC + 6 604 euros TTC), ne pouvant être indemnisé au titre de la solidarité nationale que dans la mesure où il concerne la situation B H, soit à hauteur d’un sixième (1 850,50 euros). Par ailleurs, les frais de blason, bas relief, sur socle, qui résultent d’un choix propre, ne présentent pas de lien direct avec le fait générateur, et ne peuvent être pris en charge au titre de la solidarité nationale. Par suite, le montant total des frais d’obsèques à indemniser s’élève à la somme de 2 745,50 euros (63 euros + 532 euros + 84 euros + 1 850,50 euros + 216 euros), soit 1 372,75 euros après application du taux de perte de chance retenu de 50 %.
S’agissant des frais divers :
12. M. C de I justifie avoir exposé des frais de conseil juridique exposés dans la cadre de la procédure amiable pour un montant total respectif de 2 000 euros hors taxes. Il y a lieu d’indemniser M. C de I à hauteur de cette somme.
S’agissant des préjudices d’affection :
13. M. C de I et Mme D A, épouse de I, parents de la victime directe, B H, lequel était, à la date de son décès, âgé de quarante-deux ans, marié et père de famille, ont subi un préjudice d’affecation qui peut être évalué à la somme de 8 000 euros chacun, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 4 000 euros.
S’agissant des droits des consorts de I :
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C de I et Mme D A, épouse de I, ont respectivement droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à hauteur de 7 372,75 euros et 4 000 euros en leur qualité de victimes indirectes du décès de leur fils majeur, M. B de I.
Sur les frais de l’instance :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme globale de 2 000 euros, à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamnée à verser une somme globale de 11 372,75 euros à M. C de I et Mme D A, épouse de I, en leur qualité de victimes indirectes.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamnée à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C de I et Mme D A, épouse de I et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Cicmen Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2314053/6-3
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