Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2408482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2023, N° 2304178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, tout au moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire de l’arrêté contesté et n’a jamais reçu d’avis de passage de la part de la Poste ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle révèle une décision de retrait de titre pour laquelle aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas le caractère frauduleux du mariage ;
— méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 1, 2 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision révélée de retrait d’un titre de séjour :
— le préfet n’établit pas la preuve d’une fraude qui aurait pu justifier le retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 19 septembre 1993, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 11 février 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle a obtenu un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 2) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 29 mars 2019 au 28 mars 2020. Après en avoir sollicité le renouvellement et en l’absence de réponse de l’administration, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite, née le 24 septembre 2020, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille, a annulé cette décision implicite par un jugement n° 2304178 du 30 novembre 2023, et a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence d’un an à Mme B épouse C. Après avoir pris connaissance des faits de « mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour » pour lesquels elle a été reconnue coupable le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un nouvel arrêté du 8 février 2024, rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : " A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution () ".
5. La preuve de la régularité des opérations de présentation d’un pli à l’adresse du destinataire peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif de non-distribution « pli avisé et non réclamé ».
6. Il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté du 6 février 2024 en litige, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Il est constant que cet arrêté a été adressé à Mme B épouse C par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 180 661 7586 0 à l’adresse déclarée par l’intéressée à l’administration. Il ressort des pièces du dossier, notamment du suivi de la distribution sur le site internet de La Poste, que le pli a été retourné aux services préfectoraux le 4 mars 2024 revêtu d’une date de vaine présentation au 12 février 2024 et du motif de non-distribution « pli avisé et non réclamé ». La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu d’avis de passage de la part des services postaux et se prévaut d’une réclamation adressée par son conseil à La Poste le 17 avril 2024, restée sans réponse. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour renverser la présomption de valeur probante attachée, en vertu de la réglementation postale, aux mentions claires, précises et concordantes apposées sur le pli, dès lors que celui-ci comporte une date de vaine présentation et qu’y a été coché le motif de non-distribution « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 12 février 2024, et la demande d’aide juridictionnelle, présentée le 18 avril 2024, l’a été après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, et n’a donc pu proroger celui-ci. La circonstance que la décision attaquée soit réputée avoir été notifiée le 12 février 2024, avant que Mme B épouse C n’en prenne effectivement connaissance, le 12 avril 2024, ne constitue pas une atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la requête de Mme B épouse C, enregistrée au greffe du tribunal le 21 août 2024, est tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document d'identité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Retrait ·
- Liberté ·
- Fichier ·
- Consul
- Outre-mer ·
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Surveillance ·
- Commission ·
- Thèse ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Salarié ·
- Amende ·
- Horaire ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Système ·
- Économie ·
- Code du travail ·
- Sanction administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Département ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Route
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Photocopieur ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.