Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2518329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Pharmacie du Midi », représentée par Me Bembaron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la sanction de fermeture administrative de l’officine de pharmacie, avec effet immédiat, prise par le préfet du Val-de-Marne par un courrier notifié le 11 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite une officine de pharmacie 17 rue du Midi à Vincennes, qu’elle a reçu notification, le 11 décembre 2025, d’une décision du préfet du Val-de-Marne avec effet immédiat de sa fermeture administrative pour une durée de cinq jours francs, motivée par son ouverture le 11 novembre 2025 alors qu’elle n’était pas de garde.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée entraîne une interruption dans la continuité de soins et porte atteinte à la protection de la santé publique, la sécurité des patients et la continuité du service pharmaceutique et que la décision en cause est illégale, qu’elle a été prise sans procédure contradictoire et qu’elle est disproportionnée.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision non datée, mais indiquée par le requérant comme notifiée le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Pharmacie du Midi » à Vincennes, 17 rue du Midi. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier et des écritures de la société requérante que la décision contestée était exécutoire dès sa notification, lui a été notifiée le jeudi 11 décembre 2025 et qu’elle lui imposait une fermeture administrative pour une durée de cinq jours francs, soit pour les 12, 13, 14, 15 et 16 décembre 2025. La société n’a saisi le juge des référés, par la présente requête, que le 16 décembre 2025 à 16 heures 59, soit au dernier jour de cette période de fermeture.
Dans ces conditions, la requête de la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Pharmacie du Midi » ne présente plus aucun caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et elle ne pourra donc qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Pharmacie du Midi » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Pharmacie du Midi » et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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