Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2506801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’’examen sérieux de sa situation ; ce défaut d’examen est constitutif d’une erreur de droit ; les faits d’usage de faux d’un document administratif ne sont pas établis ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité sénégalaise, née le 13 décembre 1979, fait valoir être entrée sur le territoire français le 18 novembre 2017 de manière régulière. Le 5 juin 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été mise en possession, le 20 novembre suivant, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 19 mai 2024. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 25 octobre 2024 n° 2409744 enjoignant au préfet de procéder au réexamen de cette demande. Le 16 décembre 2024, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour en vue du réexamen de sa situation. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 13 décembre 1979, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle entretient une relation de concubinage avec un ressortissant français depuis 2022 avec une élection de résidence commune à compter du 28 février 2023. En particulier, il résulte de l’attestation de son concubin et de l’extrait d’un compte-rendu d’hospitalisation que l’intéressée a assisté son concubin à la suite d’un accident vasculaire cérébral hémorragique nécessitant une prise en charge rééducative et fonctionnelle en raison d’un ralentissement psychomoteur. Dès lors, compte tenu de ce lien privé stable et d’une intensité particulière, et alors qu’elle démontre que l’état de santé de son conjoint rend sa présence en France à ses côtés indispensable, Mme B… doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Salarié ·
- Amende ·
- Horaire ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Système ·
- Économie ·
- Code du travail ·
- Sanction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Département ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Document d'identité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Retrait ·
- Liberté ·
- Fichier ·
- Consul
- Outre-mer ·
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Surveillance ·
- Commission ·
- Thèse ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Photocopieur ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.