Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, la société Koesio Aura, représentée par Me Cadoz demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Nancy-sur-Cluses à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 7 566, 36 euros au titre de l’immobilisation de deux photocopieurs pour la période comprise entre la fin du marché les unissant et la restitution effective des matériels, avec les ‘pénalités de retard au taux légal, ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy-sur-Cluses une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, après le terme du contrat, la commune a conservé les matériels objet de la location ; que le contrat prévoit dans ce cas une pénalité calculée prorata temporis sur la base des consommations passées ; que par suite la créance revendiquée n’est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. La commune de Nancy-sur-Cluses a passé un contrat le 21 décembre 2018 pour la location de deux photocopieurs, pour une durée de 22 trimestres, à la société C’Pro, devenue Koesio Aura. Par une lettre du 31 mars 2021 reçue le 1er avril, la commune a informé la société de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme, le 30 juin 2024. Les matériels ont été restitués à la société le 6 mars 2025.
3. La société a vainement demandé à la commune de lui payer la somme de 7 566, 36 euros, pour la période entre le 1er juillet 2024 et le 28 février 2025, soit à partir de la fin du marché les unissant et jusqu’à la restitution effective des matériels.
4. Les contrats administratifs, distincts des contrats privés, relèvent du juge administratif, notamment lorsque le contrat implique une mission de service public ou contient une clause exorbitante.
5. Il résulte des pièces du dossier que le contrat passé avec la commune ne charge la société d’aucune mission de service public, et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Par suite, ce contrat ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Rejet comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Koesio Aura et à la commune de Nancy-sur-Cluses.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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