Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2201152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, la SASU SBBG, représentée par Me Capion, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la remise gracieuse des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de l’année civile 2016 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, outre pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la TVA au titre de la période couvrant l’année civile 2016 et soutient par ailleurs que :
- les sommes réintégrées par l’administration fiscale dans son bénéfice imposable correspondent à des prêts consentis par des proches de son dirigeant pour le démarrage de son activité ;
- ces sommes, qui sont demeurées investies dans son activité, n’ont pas été appréhendées par son dirigeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge administratif accorde à la société SBBG la remise gracieuse des rappels de TVA mis à sa charge au titre de l’année 2016, de telles conclusions ne rentrent pas dans son office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SBBG exploite un restaurant situé sur le territoire de la commune d’Etoile-sur-Rhône (Drôme). Elle a fait l’objet, en 2019, d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. En cours de contrôle, l’administration fiscale a écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires. A l’issue de cette vérification, la SASU SBBG a été assujettie à des rappels de TVA et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Dans la présente instance, elle demande une remise gracieuse des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de l’année civile 2016 et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et pénalités auxquelles elle a été assujettie.
2. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’impôt de se substituer à l’administration fiscale en accordant la remise gracieuse d’une imposition. Par suite, la SASU SBBG est irrecevable à demander au juge de lui accorder la remise gracieuse des rappels de TVA mis à sa charge au titre de l’année 2016.
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
4. En l’espèce, à supposer même que les sommes non déclarées par la requérante, mises à jour par l’administration fiscale, aient effectivement correspondu à des prêts obtenus par son dirigeant, une telle circonstance ne les rendait pas pour autant déductibles de ses bénéfices imposables.
5. De même, la circonstance que le dirigeant de la société SBBG ait appréhendé ou non les sommes en cause est sans influence sur la régularité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de cette entreprise.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SASU SBBG tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et pénalités auxquelles elle a été assujettie doivent être rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU SBBG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle SBBG et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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