Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2403116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles en tant qu’elle refuse de l’indemniser pour la période allant du 16 juin 1962 au 14 octobre 1963, ensemble la décision du 8 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de lui accorder une indemnité complémentaire prenant en considération l’ensemble de son séjour dans des structures d’accueil éligibles.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne prend pas en compte son séjour du 16 juin 1962 au 14 octobre 1963 dans des structures d’accueil éligibles, qui lui donne droit à une indemnisation complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un certificat administratif du 30 octobre 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a attesté qu’il a séjourné du 15 octobre 1963 au 6 juillet 1964, soit une durée de 265 jours, au sein de la citadelle de Doullens. Par une décision du 20 novembre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a accordé à l’intéressé une indemnité de 4 000 euros correspondant à cette période. Par un courrier du 3 janvier 2024, M. A… a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 8 mars 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 en tant qu’elle refuse de l’indemniser pour la période allant du 16 juin 1962 au 14 octobre 1963, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». L’annexe au décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, comporte notamment le camp de transit et de reclassement Maréchal Joffres et les hameaux de forestage de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ainsi que la citadelle, les cités du boulevard de Strasbourg et de la Briqueterie d’Amiens (Somme).
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a débarqué le 16 juin 1962 à Port-Vendres, dans le département des Pyrénées-Orientales, puis que son père affecté au 22ème régiment de tirailleurs jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à pension et se retire à Doullens le 14 octobre 1963. Ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que M. A… a séjourné du 16 juin 1962 au 14 octobre 1963 au sein de structures d’accueil dont la liste est dressée par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que la durée de l’ensemble de ses séjours au sein de ces structures d’accueil n’aurait pas été prise en considération.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Copie en sera adressée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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