Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 2204807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer d’un montant de 13'097,71 euros correspondant au titre de recette émis le 30 mars 2022 par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui lui a été adressé le 16 avril 2022 ;
2°) prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recette et l’avis de somme à payer ne sont pas signés alors qu’un exemplaire du titre doit comporter la mention et la signature de l’ordonnateur conformément aux articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les bases de la liquidation de la créance ne sont pas précisées et la motivation est insuffisante ;
— alors qu’il était placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, il n’a pas été informé qu’il devrait reverser certaines sommes indûment perçues au titre de ce congé en méconnaissance de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— la créance est dépourvue de bien-fondé en raison de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 17 décembre 2020 ainsi que de la décision du 1er mars 2021 rejetant son recours gracieux contre celle-ci ;
— ces deux décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur, d’insuffisance de motivation, de vice de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un lien entre son entretien avec sa supérieure hiérarchique et son syndrome anxio-dépressif ;
— la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 17 décembre 2020, ainsi que de la décision du 1er mars 2021 rejetant son recours gracieux, ayant fait l’objet d’un recours contentieux, la créance litigieuse n’est ni certaine ni exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 17 décembre 2020 et la décision du 1er mars 2021 portant rejet du recours gracieux sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 26 décembre 2024, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer émis le 16 avril 2022 à hauteur de la somme de 6 597,71 euros qui a fait l’objet d’une remise gracieuse par délibération de la commission permanente du département du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Disperati représentant M. A, ainsi que celles de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, victime d’une chute dans un escalier au cours de l’exercice de ses fonctions d’assistant socio-éducatif au département des Bouches-du-Rhône, a déclaré un accident de service le 23 janvier 2020 et a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par arrêté du 8 juin 2020, pour la période du 22 janvier au 6 juillet 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de stress post-traumatique dont a souffert M. A. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté en raison de son caractère tardif la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de la présidente du conseil départemental du 1er mars 2021 rejetant son recours gracieux. La requête d’appel présentée par M. A contre cette ordonnance a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 novembre 2022. Le 30 mars 2022, le département des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de l’intéressé un titre de recettes d’un montant de 13'097,71 euros correspondant à un trop-perçu de traitements et de primes pour la période du 4 juin 2020 au 28 février 2021. Un avis des sommes à payer, valant ampliation du titre de recettes, a été adressé à M. A le 16 avril 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de le décharger du paiement de la créance correspondante.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une délibération du 24 juin 2022, intervenue en cours d’instance, la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accordé une remise gracieuse partielle à M. A sur le trop-perçu de salaire faisant l’objet du titre de recettes contesté, à hauteur de la somme de 6 597,71 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer à hauteur de ce montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la créance restant en litige :
3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions tendant à la décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de cette décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Par ailleurs, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’ampliation du titre de recette reçue par M. A mentionne que son auteur est Mme Vassal, présidente du conseil départemental, le bordereau du titre produit par le département dans l’instance indique qu’il est signé par Mme B E, chef du service recettes. Cette incohérence, dès lors que la concordance exigée entre le titre de recettes et le bordereau est une garantie permettant de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision dans le respect des dispositions législatives susmentionnées, entache ainsi le titre d’un vice de forme, et le requérant est par suite fondé à soutenir que le département a méconnu les exigences découlant sur ce point de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. Il ressort des mentions de l’avis de sommes à payer attaqué que le titre exécutoire a pour objet le recouvrement d’un trop-perçu de traitements et primes perçus « du 04/06/2020 au 28/02/2021-29/03/2022 ». Contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, les mentions portées sur ce titre de recette ne permettent pas de comprendre qu’il a pour objet de procéder à la répétition d’un trop perçu de rémunération pour la période du 4 juin 2020 au 28 février 2021, dès lors que le titre mentionne également la date du 29 mars 2022, entretenant ainsi une confusion sur la période en cause, et qu’il ne fait aucune référence au courrier d’information précédemment adressé au requérant le 10 mars 2022 quant à la répétition de cet indu. Par suite, M. A est également fondé à soutenir que le titre de recettes est entaché d’illégalité de ce fait.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du titre de recettes émis à son encontre le 30 mars 2022 par le département des Bouches-du-Rhône en tant qu’il porte sur la somme de 6500 euros demeurant en litige après la remise gracieuse intervenue le 24 juin 2022.
10. En revanche, aucun des moyens d’annulation accueillis aux points 4 à 8 du présent jugement, qui concernent la régularité formelle du titre de recettes, n’implique de faire par ailleurs droit aux conclusions du requérant à fin de décharge de la somme restant en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant au prononcé de la décharge des sommes restant dues doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur de la somme de 6 597,71 euros ayant fait l’objet d’une remise gracieuse à son profit par décision de la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2022.
Article 2 : Le titre de recettes émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2022 adressé à M. A par avis de somme à payer le 16 avril 2022 est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 6 500 euros demeurant en litige.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204807
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