Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2403878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 23 décembre 2025, M. B… F…, Mme C… F…, Mme A… D…, M. G… et Mme H… E…, représentés par Me Harutyunyan, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. et Mme B… et C… F… la somme de 5 374,97 euros ainsi que 10 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis compte tenu des refus d’entrée sur le territoire français qui leur ont été opposés le 26 août 2022, assorties des intérêts à compter du 21 décembre 2023, ces intérêts portant capitalisation ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme A… D… et à M. et Mme E… la somme de 4 944,22 euros ainsi que 5 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis compte tenu des refus d’entrée sur le territoire français opposés le 26 août 2022 M. et Mme F…, assorties des intérêts à compter du 21 décembre 2023, ces intérêts portant capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée compte tenu de l’illégalité des décisions du 26 août 2022 de refus d’entrée sur le territoire français opposés à M. et Mme F…, lesquelles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée compte tenu du comportement fautif des agents de la police aux frontières à leur égard ;
– M. et Mme F… doivent être indemnisés à hauteur de 5 374,97 euros en réparation de leur préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– Mme D… et à M. et Mme E… doivent être indemnisés à hauteur de 4 944,22 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de preuve du destinataire de l’envoi de la demande indemnitaire préalable destinataire ;
– l’Etat n’a commis aucune faute compte tenu de la légalité des décisions de refus d’entrée sur le territoire français ;
– les préjudices allégués, qui ne sont pour certains pas liés aux fautes alléguées, ne sont établis ni dans leurs principes, ni dans leurs montants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
– le rapport de Mme Lacroix ;
– les observations de Me Harutyunyan, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 26 août 2022, M. et Mme F…, de nationalité arménienne, se sont vu refuser l’entrée sur le territoire français au point de passage frontalier de Lyon-Saint-Exupéry alors qu’ils projetaient de rejoindre Mme A… D… et à M. et Mme E… déjà présents sur le territoire. Ils ont embarqué le jour même à bord d’un vol à destination d’Erevan (Arménie). Par la présente requête, M. et Mme F…, Mme D… et M. et Mme E… demandent l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions et des agissements fautifs de l’administration à l’égard de ces deux premiers.
Sur la recevabilité de la requête :
Ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’examen de l’accusé de dépôt produit, que la lettre du 21 décembre 2023 portant réclamation indemnitaire préalable ait été adressée et réceptionnée par le ministre de l’intérieur. Toutefois, les requérants justifient avoir adressé une demande indemnitaire préalable au ministre le 2 décembre 2025, lequel l’a réceptionnée le 4 décembre 2025. A la date du présent jugement, une décision implicite de rejet de cette demande étant née, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de la légalité des décisions du 26 août 2022 :
Aux termes de L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 332-2 de ce code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2. / La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (…). ». Aux termes de l’article L. 332-3 : « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. (…) ».
En premier lieu, les décisions du 26 août 2022 refusant l’entrée sur le territoire français à M. et Mme F…, qui visent notamment les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquent que les motifs pour lesquelles ces décisions ont été prises, à savoir que les intéressés ne sont pas détenteurs des documents appropriés attestant du but et des conditions de leur séjour en France, en particulier des justificatifs d’hébergement indiquant le type d’hébergement envisagé et les billets de retour, et qu’ils ne justifient pas disposer de moyens de subsistance suffisants au regard de la période et des modalités de leur séjour, étant indiqué par ailleurs en observations : « Viatique insuffisant ». Ces décisions, écrites, sont par suite suffisamment motivées.
En deuxième lieu, la circonstance que la notification des décisions de refus d’entrée ne mentionnerait pas le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et que les décisions n’auraient pas été notifiées à M. et Mme F… dans un langue qu’ils comprennent, est sans influence sur leur légalité.
En dernier lieu, si les requérants produisent des pièces concernant le but et les conditions de leur séjour en France, en particulier des justificatifs d’hébergement et des billets de retour, ils ne justifient pas que ces documents ont été présentés aux services de la police aux frontières au point de passage frontalier de Lyon-Saint-Exupéry et n’établissent ainsi pas l’illégalité des décisions de refus d’entrée sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité des décisions du 26 août 2022 refusant l’entrée sur le territoire français à M. et Mme F….
S’agissant des agissements fautifs de l’administration :
Il résulte de l’instruction que les décisions de refus d’entrée prises à l’encontre de M. et Mme F… ont été notifiées aux intéressés le 26 août 2022 à 10h35 et 10h40 avec la mention des droits prévus à l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir le droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle la personne a indiqué qu’elle devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ainsi que le droit de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, en langue française et également en langue anglaise pour Mme F…. Toutefois, les requérants font valoir, en dépit des mentions contraires portées sur ces documents, ne pas comprendre la langue française. M. et Mme F… ont ainsi été privés de la possibilité de faire valoir leurs droits. Enfin, il résulte de l’instruction que les intéressés ont été rapatriés par un vol à destination d’Erevan le 26 août 2022 à 11h10 et 11h30, soit moins d’une heure après la notification des décisions d’entrée sur le territoire. Dans ces conditions, M. et Mme F… sont fondés à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. et Mme F… soutiennent avoir subi un préjudice financier correspondant aux frais payés pour leur séjour en France et plus largement en Europe. Toutefois, les préjudices invoqués ne sont pas directement liés aux conditions de notification de leurs droits à la suite des décisions de refus d’entrée sur le territoire français, lesquelles sont, ainsi qu’il a été dit, fondées. En revanche, ils justifient avoir subis de ce fait un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en leur allouant la somme de 1 000 euros chacun.
En second lieu, si Mme D…, M. et Mme E… soutiennent avoir dû renoncer à leur séjour en France compte tenu des agissements de l’administration à l’égard de M. et Mme F…, et demandent ainsi l’indemnisation d’un préjudice matériel, correspondant aux frais de voyage et d’hôtel, et d’un préjudice moral, ces préjudices ne présentent pas un lien direct et certain avec la faute pour laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à verser à M. et Mme F… la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. M. et Mme F… ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, soit le 4 décembre 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 200 euros à verser uniquement à M. et Mme F….
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamnée à verser à M. et Mme F… la somme de 1000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et Mme C… F…, représentant unique des requérants et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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